Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1302
N° RG 23/01297 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2NX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 novembre à 15h55
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 à 17H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [N]
né le 02 Décembre 1986 à [Localité 3] - RUSSIE
de nationalité RUSSE
Vu l'appel formé le 20/11/2023 à 17 h 04 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/11/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [N]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme DARRACQ secrétaire générale représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2023 à 17h24, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [N] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 novembre 2023 à 17h04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'éloignement de Monsieur [Z] [N] est fondé sur une obligation de quitter le territoire, édictée le 10 novembre 2022, qui est donc devenue caduque depuis le 11 novembre 2023,
- l'administration justifie de trois démarches mais qui ne sont en réalité que des saisines de ses propres services ce qui ne constitue pas des diligences, deuxièmement la préfecture du Tarn-et-Garonne a transmis le formulaire adéquat à la DGEF le 6 novembre 2023 elle a donc attendu un délai de 20 jours pour respecter la procédure de mission ce qui est manifestement contraire à l'impératif de célérité,
- la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles en l'espèce la saisine effective des autorités russes,
- les perspectives d'éloignement ne sont pas réalistes car la Russie n'a encore apporté aucune réponse,
- la prolongation de la rétention est incompatible avec l'état de santé de Monsieur [B],
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn-et-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du préfet de, non représenté à l'audience ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public et qui conclut à la prolongation de la mesure de rétention,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Au cas particulier il est reproché à la préfecture de ne pas produire des justificatifs de ses diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement à destination de la Russie.
1Cependant, les éléments relatifs aux diligences, s'ils peuvent être déterminants pour le succès de la requête, ne sont pas de nature à conditionner sa recevabilité.
Dès lors, la requête présentée s'avère recevable.
Sur la régularité de la procédure
Le premier juge a très correctement relevé qu'à ce stade de la procédure aucun moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention administrative ne peut être accueilli, cet argument devant être soulevé in limine litis.
Mais également, le fondement légal de la mesure de placement en rétention à savoir une mesure d'éloignement exécutoire, est examiné au stade du placement en rétention et n'a plus aucun effet sur la régularité de la procédure au stade d'une seconde prolongation.
Concrètement, le fondement de la mesure de placement en rétention n'est examiné qu'au stade de la première requête en prolongation.
L'argument sera donc rejeté.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur les éléments suivants : le 26 octobre 2023 Monsieur [Z] [N] a sollicité un dossier de demande d'asile alors que le lendemain la préfecture du Tarn-et-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant maintien en rétention administrative d'un demandeur d'asile. Le 30 octobre 2023, l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen formulée par Monsieur [Z] [N] le 26 juin 2023.
Le 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a débouté Monsieur [Z] [N] de sa requête en annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 portant maintien en centre de rétention administrative.
La préfecture a entamé les démarches nécessaires pour une demande de réadmission de Monsieur [Z] [N] le 3 novembre 2023 en vertu de l'article sept de l'accord de réadmission du 25 mai 2006 entre la communauté européenne et la fédération de Russie. L'éloignement de l'intéressé n'est pas encore possible en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par l'ambassade dont il relève.
Sur le premier moyen, s'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, dès le placement de l'intéressé au centre de rétention administrative le 18 octobre 2023, la préfecture a informé les services de la [2] qu'elle avait saisi les autorités consulaires russes d'une demande d'identification et de reconnaissance de l'intéressé.
Le 3 novembre 2023, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires russes aux fins de réadmission et le 6 novembre, les éléments relatifs à cette demande ont été transmis au service de la DGEF aux fins de saisine des autorités consulaires russes, à savoir un formulaire en langue cyrillique et un formulaire en langue française.
Le 14 novembre 2023, les services de la DGEF ont informé l'autorité administrative qui les avait relancés, que les démarches en vue de l'identification et de la reconnaissance de Monsieur [Z] [N] avaient été effectuées auprès des autorités consulaires russes par l'intermédiaire de l'ambassade située à Moscou.
Ces éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont objectivés en procédure notamment dans la pièce 24 produite par la préfecture.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les démarches de l'administration seront donc considérées comme utiles nécessaires et suffisantes
Sur le second moyen relatif à l'absence de perspectives d'éloignement, certes il existe un conflit militaire et diplomatique entre la Russie et l'Ukraine mais cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche de parvenir à l'éloignement de Monsieur [N]. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de la fédération russe, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Z] [N] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur le troisième moyen relatif à l'état de santé de Monsieur [B], dans sa précédente ordonnance du 23 octobre 2023 la cour d'appel de Toulouse a rappelé que l'État psychiatrique de Monsieur [Z] [N] avait été évalué sur un examen ancien réalisé le 28 septembre 2022 soit plus d'une année avant la mesure de rétention administrative.
Aucun des deux examens réalisés le 10 août 2022 ou le 28 septembre 2022 ne prohibe l'éventualité d'une mesure de rétention à l'encontre de Monsieur [Z] [N]. Lors de son dernier passage devant une juridiction pénale, il n'a pas été constaté que son discernement avait été totalement aboli.
Aujourd'hui, le conseil de Monsieur [N] soutient que la prolongation pour une durée de 30 jours serait incompatible avec l'état de santé de l'intéressé.
Cependant, il ne verse au dossier aucun élément médical qui permettrait de douter de la compatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé psychologique de Monsieur [Z] [N]. D'autant plus que, comme l'a rappelé le préfet, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital.
En définitive, Monsieur [N] ne démontre en rien qu'il serait affecté d'une vulnérabilité prohibant la poursuite de la mesure de rétention, ou qui rendrait cette dernière inhumaine ou dégradante.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [Z] [N] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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