Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-81.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.728
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Andrée, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Laure Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant du préjudice soumis à recours de Andrée X... à la somme de 103 343 euros et a constaté que l'assiette du préjudice soumis à recours est entièrement absorbée par la créance définitive de la CPAM du Vaucluse (124 034,55 euros) ;
"aux motifs que, "(..) selon le rapport d'expertise médical, la période d'incapacité temporaire de travail s'est étalée du 2 avril 1995 au 2 avril 1996, plus une semaine correspondant aux hospitalisations, de juin 1996 et de février 1998 ; qu'il est constant qu'au moment des faits la victime n'exerçait aucune profession ; ( ..) qu'en considération des prestations sociales dont pouvait bénéficier la victime en sa qualité de demandeur d'emploi, une indemnité d'un montant de 42 000 francs (3 500 F x 12 mois) viendra réparer la gêne éprouvée par celle-ci dans les conditions habituelles de l'existence ;
qu'en conséquence il sera alloué à la partie civile une indemnité d'un montant global de 161 077,42 francs du chef de ce préjudice (indemnités journalières de 161 077,42 F + 42 000 F) (..) ; qu'il est constant que la victime n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment des faits ; que, toutefois, antérieurement à ceux-ci, elle occupait des emplois de femme de ménage (..) ; qu'elle ne peut plus reprendre un tel emploi (..) ; que, par suite, il échet de constater que la victime a perdu une chance d'exercer son ancienne activité salariée j ..) ; que, dès lors, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 132 036 francs correspondant à un manque à gagner de 2 000 francs par mois jusqu'à la retraite de la victime prévue en décembre 2015, capitalisée au prix d'un franc de rente temporaire (2 000 x 12 x 11,05) ; que le capital constitutif de la pension d'invalidité dont bénéficie la victime n'a pas à être considéré comme un élément de l'assiette du préjudice soumis à recours ; que, toutefois, il se déduit de ce dernier ; qu'en définitive ce préjudice s'établit comme suit : frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques : 227 101,95 francs ; frais de transports : 4 070,30 francs ; frais de soins futurs : 15 600 francs ; ITT : 161 077,42 francs ; IPP : 138 000,00 francs ; perte d'une chance : 132 036 francs ; total : 103 343 euros = 677 885,67 francs ; créance définitive de la CPAM du Vaucluse : 124 034,55 euros = 813 613,34 francs" ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui déclarait réparer la gêne subie par Andrée X..., dans les conditions habituelles de l'existence, par une indemnité d'un montant de 42 000 francs venant s'ajouter aux indemnités journalières perçues à concurrence d'un montant de 161 077,42 francs, n'a pas intégré l'indemnité de 42 000 francs dans le montant global de l'indemnité due au titre de l'ITT, puisqu'elle a finalement alloué à la victime une somme de 161 077,42 francs, tout en constatant que ce chef de préjudice devait être réparé par les indemnités journalières 161 077,42 francs + 42 000 francs ; qu'elle n'a donc pas justifié sa décision sur ce point ;
"alors, d'autre part, que la victime se prévalait d'un préjudice fonctionnel distinct du préjudice économique proprement dit, consistant en la perte d'une chance d'exercer son ancienne activité de femme de ménage en raison des séquelles laissées par l'accident ; que ce préjudice lié à l'incapacité physiologique définitive subie par la victime, et non à proprement parler à des gains manqués, est par conséquent attaché à la personne de la victime et doit, à ce titre, être exclu du recours des tiers payeurs, s'agissant d'un retentissement de la perte de la capacité physique de Andrée X... sur ses conditions de vie à venir" ;
Attendu, d'une part, que l'arrêt a fixé l'indemnisation de l'incapacité totale de travail à la somme globale de 161 077,42 francs comprenant les indemnités journalières, d'un montant de 119 077,42 francs, et une somme de 42 000 francs réparant la gêne éprouvée par la victime dans sa vie courante pendant cette période ;
Attendu, d'autre part, que les juges ont à bon droit, et conformément à la propre demande de la partie civile, inclus dans la part du préjudice soumise au recours de l'organisme social, l'indemnisation de la perte de chance d'exercer son ancienne activité ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, prétend se fonder sur une erreur matérielle des motifs de l'arrêt, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant du préjudice personnel de Andrée X... à la somme de 16 007,15 euros et a condamné Laure Y... à lui payer la somme de 457,35 euros, déduction faite des provisions précédemment versées ;
"aux motifs que, s'agissant du préjudice d'agrément, "la victime n'a jamais, au cours des différentes expertises médicales, mentionné l'existence d'un tel préjudice ; qu'au demeurant elle ne démontre pas en quoi consiste sa privation d'activités ludiques ;
que, dès lors, il échet de confirmer la décision du premier juge et de ne pas retenir l'existence d'un tel préjudice" ;
"alors que la victime pouvait parfaitement invoquer devant les juges du fond l'existence d'un préjudice d'agrément, peu important qu'elle n'ait pas mentionné ce préjudice au cours des expertises, un tel préjudice s'entendant non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation définitive de certains agréments normaux de l'existence, liée aux séquelles physiologiques de la victime qui ont été médicalement constatées ; qu'ainsi Andrée X... invoquait la privation de diverses activités précisément énumérées (marche en campagne ou en montagne, visites touristiques, visites des magasins et vitrines) qu'elle ne pouvait plus effectuer normalement en raison même de ses nombreuses séquelles ; que la cour d'appel aurait donc dû s'expliquer sur ce point et rechercher dans quelle mesure la victime subissait une telle privation" ;
Attendu qu'en énonçant que la partie civile ne justifie pas du préjudice d'agrément qu'elle invoque, la cour d'appel a suffisamment motivé le refus d'une indemnisation de ce chef ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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