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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-14.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.828

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nationale de recouvrement, société nationale de la République du Sénégal, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de M. Sérigné X..., faisant élection de domicile en l'Etude de Me Boubacar Y..., demeurant .... 897 à Dakar, Sénégal, ledit M. Sérigné X..., demeurant encore Résidence des Almadies, Dakar (Sénégal), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société nationale de recouvrement, société nationale de la République du Sénégal, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation d'une règle attribuant compétence internationale à la juridiction française du lieu de situation de l'immeuble hypothéqué pour statuer sur le fond de la créance : Attendu que la cour d'appel a retenu que si les juridictions françaises, saisies d'une requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, sont compétentes pour apprécier le principe de la créance, elles ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une autre règle ; Que l'arrêt attaqué, qui a fait ainsi application de la règle de compétence internationale appropriée, a légalement justifié sa décision sur ce point ; Et sur le second moyen, qui invoque une violation de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la cour d'appel, après avoir affirmé la compétence d'une juridiction étrangère, a, dans le dispositif de son arrêt, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, conformément aux exigences du texte visé par le moyen qui n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale de recouvrement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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