Tribunal Administratif de Paris, 02 février 2024. 2302923
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2302923
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son récépissé de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen un récépissé l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-3 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, en l'absence de caractère décisoire du courriel du 27 janvier 2023.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, M. A indique se désister purement et simplement de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 15 juillet 2003, est entré en France en 2018, à l'âge de 15 ans. Pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il a sollicité le 14 octobre 2021, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 1er août 2022. Ayant sollicité à plusieurs reprises le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, il s'est vu opposer un refus des services de la préfecture de police le 27 janvier 2023, la préfecture lui ayant indiqué que les éléments communiqués n'avaient pas permis de donner une suite favorable à sa demande. M. A demande l'annulation de la " décision " de refus de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour.
2. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Peschanski.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2302903
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