Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06692 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02836
APPELANTE
Madame [S] [G]
Née le 05 Juillet 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
S.A.S. EUROPEAN BUSINESS CENTER, représentée en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 350 261 152
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] a été engagée le 6 octobre 1997 par la société European Business Center, en qualité de secrétaire hôtesse, par contrat à durée indéterminée, au coefficient de la convention collective nationale des prestataires de services. Au dernier état des relations contractuelles, elle exerçait le poste de responsable de centre.
Par courrier du 23 août 2018, la société European Business Center a convoqué Madame [G] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle.
Le 5 septembre 2018, une rupture conventionnelle a été signée.
Son contrat de travail a pris fin le 16 octobre 2018.
Par courrier du 30 octobre 2018, Pole emploi a informé Madame [G] de l'application d'un différé d'indemnisation de 5 mois.
N'ayant pu obtenir le réexamen de sa situation madame [G] a saisi le 4 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris en vue de voir prononcer la nullité de cette rupture.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de Prud'hommes a :
- débouté madame [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA European Business Center de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné madame [G] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2021, madame [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA,le 11 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [G] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris,
Statuant à nouveau,
- annuler la rupture conventionnelle d e son contrat de travail,
- requalifier la rupture du contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner European Business Center à payer à madame [S] [G] les sommes suivantes :
- 57.760 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.830,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.083 euros à titre de congés payés afférents,
- 35.257,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
- condamner European Business Center à payer à Madame [S] [G] la somme de 3.000 euros à titre d'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter European Business Center de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société European Business Center aux dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,, la société European Business Center demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 juin 2021 en ce qu'il a:
- débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [G] au paiement des entiers dépens,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 juin 2021 en ce qu'il a :
- débouté la SA European Business Center de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes de Madame [G] sont irrecevables et infondées,
- dire et juger qu'aucune nullité n'affecte la rupture conventionnelle signée le 5 septembre 2018,
- dire et juger que le consentement de Madame [G] était libre et éclairé,
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [G] à payer à la société European Business Center 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 25 juin 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle
Aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, 'la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l'indemnité prévue à l'article 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie'.
Madame [G] soutient que la rupture conventionnelle est nulle pour vice de consentement. Elle affirme que l'absence d'un délai de carence de son indemnisation par Pôle Emploi désormais France Travail était un élément déterminant de son consentement à la rupture conventionnelle et que l'employeur lui a délivré des informations erronées.
L'employeur soutient que madame [G] disposait de toutes les informations nécessaires lui permettant de signer la rupture conventionnelle en toute connaissance de cause.
Conformément aux articles 1130 et suivants du Code civil, la rupture conventionnelle peut être frappée de nullité en cas de vice du consentement.
La charge de la preuve incombe à la partie qui se prévaut de la nullité du contrat.
L'appréciation du vice du consentement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Madame [G] ne produit aucun courriel par lequel elle pose comme condition d'acceptation de la rupture le fait d'être immédiatement indemnisée par Pôle Emploi désormais France Travail.
Les courriers qu'elle verse aux débats sont postérieurs à la signature de la rupture et ne démontre pas qu'elle avait fait de l'absence de délai de carence une condition 'sine qua non' de son consentement.
L'employeur lors de l'invitation à un entretien préalable en vue de la rupture conventionnelle précise qu'il engage madame [G] à consulter les services de l'emploi pour envisager la suite de son parcours professionnel.
Le protocole d'accord dans le cadre d'une rupture conventionnelle avant demande d'homologation mentionne expressément au paragraphe liberté de consentement -délai de rétractation :' Il est rappelé que l'employeur a au cours du premier entretien, informé le salarié de la faculté qu'il avait de prendre les contacts nécessaires, notamment auprès du service public de l'emploi, pour être en mesure d'envisager la suite de son parcours professionnel et ce avant de donner son consentement au présent acte. Le salarié déclare être parfaitement informé des conséquences de la signature de la présente au regard de ses droits aux prestations de Pôle Emploi et notamment de celles relatives au décompte du délai de carence des dites prestations.
Les parties déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement à la présente convention est libre et traduit leur volonté éclairée. Elles reconnaissent qu'elles ont disposé d'un délai de réflexion suffisant pour apprécier l'étendue et les conséquences de la présente convention. '.
Ce document a été signé par la salariée qui a en outre apposée la mention ' sans réserve ni contrainte bon pour accord de rupture conventionnelle du contrat de travail'.
Le fait que l'entreprise se serait trompée dans l'information donnée à la salariée et qui résulterait notamment du courrier que le responsable RH de la société a envoyé le 12 novembre 2018 à Pôle Emploi désormais France Travail pour soutenir qu'aucun différé d'indemnisation ni délai de carence supplémentaire ne saurait s'appliquer n'est pas de nature à établir le vice du consentement de madame [G] qui devait s'informer par elle même auprès de Pôle Emploi désormais France Travail , les décisions de cet organisme ne relevant pas de la responsabilité de l'employeur.
Dès lors la preuve d'un vice du consentement n'est pas apportée, le jugement qui a débouté madame [G] de ses demandes sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [G] soutient que du fait des informations erronées données par son employeur celle-ci a subi un préjudice en raison du paiement différé de son indemnisation par Pôle Emploi qu'elle évalue à 8.500 euros.
Madame [G] ne démontre pas la faute de son employeur, notamment par la production d'un courrier ou courriel de ce dernier lui précisant qu'elle n' aurait à subir aucune carence de Pôle Emploi dans le paiement des ses indemnités de chômage.
Elle sera déboutée de cette demande, le jugement étant confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [G] à payer à la société European Business Center en cause d'appel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [G].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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