Cour de cassation, 04 avril 2002. 01-85.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.648
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2001, qui, pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, délit de fuite et contraventions au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, trois amendes de 1 500 francs chacune et 9 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 6 décembre 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 26 juin 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel, pour condamner Joseph B... à une peine d'emprisonnement des chefs de défaut de maîtrise du véhicule, de délit de fuite, de non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence, n'a pas donné la parole en dernier à l'avocat du prévenu non comparant ni excusé ;
" alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans donner la parole en dernier à l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; qu'en se bornant à constater que l'avocat de Joseph B..., n'a pas satisfait aux exigences du procès équitable " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joseph B..., régulièrement cité devant la cour d'appel, n'a pas comparu ; que son avocat, également absent, a fait déposer, par l'un de ses confrères, des conclusions sollicitant le renvoi de l'affaire et contenant des moyens de défense au fond de son client ; que la cour d'appel, après avoir entendu le ministère public et répondu aux conclusions dont elle était saisie, a refusé de faire droit à la demande de renvoi et a statué au fond par jugement contradictoire à signifier, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'avocat présent à l'audience ait demandé à plaider au nom du prévenu et ait justifié d'un mandat exprès à cette fin, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 222-20 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, L. 222-44 et L. 222-46 du Code pénal, des articles L. 13, L. 14, L. 16 et L. 17 du Code de la route, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph B... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par manquement délibérée à une obligation de sécurité ou de prudence ;
" aux motifs que " les services de police de Biarritz sont sollicités le 18 septembre 1999 à 21 heures pour intervenir sur un accident corporel de la circulation routière, 69 avenue de Verdun, mettant en cause deux véhicules dont l'un des conducteurs aurait pris la fuite " ; que des témoins ont relevé la marque du véhicule et son numéro d'immatriculation R 25 n° ..., il est constaté sur place une trace de freinage de 40 mètres entre le n° 60 de l'avenue de Verdun et de la rue Nungesser ; que sans désemparer, les policiers identifient le propriétaire du véhicule de Joseph B... et retrouvent le véhicule R 25, 15 rue Alan Seeger ; que l'automobiliste a deux optiques brisés, le capot enfoncé, le pare choc déformé, établissant les suites d'un choc important ; que la victime Céline Z... présentait de vives douleurs cervicales et dorso-lombaires, sans lésion mais avec contractures au niveau des muscles de la nuque sans trouble neurologique, l'incapacité totale de travail était prolongé jusqu'au 4 octobre 1999 ; qu'elle relatait l'accident de la façon suivante : " Conduisant son véhicule Clio immatriculé ...et ayant à son bord Franck Y..., elle venait de sortir du rond-point de l'Europe et de s'être engagée dans l'avenue de Verdun, lorsqu'elle aperçut un véhicule Renault 25 qui la collait à l'arrière. Celui-ci, peu après, a tenté de la dépasser puis s'est remis derrière la Clio, toujours en la collant de très près. Au niveau de la maison de retraite, elle décidait de faciliter son passage en serrant sur la droite. La Renault 25 a essayé une nouvelle fois de la dépasser mais s'est à nouveau rabattu et a continué à la suivre en zigzaguant. Parvenu devant un établissement italien, elle ralentissait du fait de la présence de voitures devant elle. Elle perçut un coup de frein important et fut percuté à l'arrière. Sur le choc, elle était projetée en avant. Elle apercevait le véhicule en cause faire marche arrière dans une rue latérale et repartir en faisant demi-tour " ; que deux témoins identifiant le véhicule : Georges A... venait de croiser les deux véhicules avant l'accident. Il a entendu le coup de frein puis le choc, ainsi qu'un crissement de pneu. Il fut doublé à vive allure par un véhicule R 25 dont il relevait le numéro pensant qu'il venait de causer l'accident. Il notait que ce véhicule brûlait un feu rouge devant lui ; Anne-Marie X... venait de croiser elle aussi les voitures en arrivant au feu tricolore de l'intersection Verdun/ Pringle. Elle a entendu le déroulement de l'accident et a observé une voiture faire une marche arrière et démarrer sur les chapeaux de roue. Elle confirme que le conducteur a tourné à droite dans la rue Pringle en grillant le feu rouge ; que Franck Y... précise avoir tenté de poursuivre le fuyard avec le véhicule accidenté ; que Joseph B... a reconnu les faits lors de son interrogatoire ; qu'il expliquait revenir d'une réunion sportive où il s'était attardé avec les anciens du club. Il était passé chez un copain vers 20 heures 30 pour un déménagement. Il entrait alors à son domicile. Il dit avoir été surpris par les feux de freinage. Son véhicule est parti en glissade. Il estimait ne pas rouler à grande vitesse. Il indiquait ne pas avoir consommé d'alcool. Pensant qu'il n'y avait pas de blessé, il a quitté les lieux ayant peur des représailles, projetant d'aller le lendemain voir les policiers au commissariat ; que Joseph B... tente de revenir sur ses propres déclarations en mettant en doute la sincérité du témoignage de la victime et en produisant un constat d'huissier pour démontrer que les témoins n'ont pu voir qu'il avait brûlé le feu ;
mais attendu d'une part que la lecture attentive du témoignage de la victime, Céline Z... permet de vérifier que si effectivement, elle a noté que pendant une certaine partie du trajet, le conducteur qui la suivait la collait, ce ne fut plus le cas lorsque celui-ci s'est remis à zigzaguer ; qu'elle affirme qu'à ce moment là, elle eut à ralentir de façon soudaine et qu'elle entendit un crissement de pneu puissant, comme d'ailleurs les autres témoins. Il fut mesuré une trace de freinage sur 40 mètres, distance nullement incompatible avec les déclarations de la conductrice percutée et avec la violence du freinage perçu par tous les déclarants. En réalité, la conduite désordonnée de Joseph B... l'a amené successivement à coller le véhicule de Céline Z... puis d'un second temps à s'éloigner pour finalement être contraint de freiner énergiquement du fait du ralentissement de la circulation ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs de remettre en cause les témoignages précis et concordants des témoins C... et A.... Le constat opéré par un huissier de justice est largement inopérant, alors même que la distance d'observation en direction du carrefour où se trouvait le feu de signalisation n'est pas celle des déclarants ; que Georges A... précise en effet, qu'il se trouvait à une centaine de mètres du feu lorsqu'il a croisé les deux véhicules, puis il a entendu le crissement de pneu. Il est clair que, pendant le temps où l'accident s'est produit, Joseph B... a fait demi-tour puis a rattrapé Georges A..., pour le dépasser, celui-ci avait parcouru une distance suffisante le rapprochant de la signalisation tricolore pour lui permettre de constater que Joseph B... avait bien brûlé le feu en prenant la direction à droite ; que sa vigilance était d'autant plus en éveil que se doutant que l'individu avait causé un accident, il a eu soin de relever le numéro et a eu tout le loisir d'observer avec minutie le comportement de Joseph B... ; que celui-ci tente de se soustraire à sa responsabilité en laissant entendre qu'il a été obligé de quitter les lieux sous la menace alors qu'il venait de provoquer un grave accident. Il n'explique pas de façon sérieuse pourquoi il n'est pas resté sur place, sa fuite provoquant la colère des personnes percutées et non l'inverse et pourquoi, surtout, il n'a pas été déclaré immédiatement l'accident au commissariat le plus proche. En réalité, Joseph B... dont la conduite ne paraît pas celle d'un automobiliste disposant de toutes les capacités a délibérément pris la fuite pour échapper à sa responsabilité, en faisant obstacle ainsi aux contrôles utiles ; que ce comportement particulièrement irresponsable a été sanctionné équitablement par les premiers juges en tenant compte de la gravité des faits et de la personnalité d'un individu qui n'avait jamais été condamné auparavant ;
" alors que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 qui s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur en tant qu'elle comporte des dispositions plus favorables au prévenu, seule la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi est sanctionnée par l'article L. 222-24 du Code pénal lorsqu'elle entraîne une incapacité de travail de moins de trois mois ; qu'en se bornant à constater que Joseph B... n'aurait pas respecté les distances de sécurité, puis qu'il aurait zigzagué derrière la voiture de la victime, et, enfin, qu'il aurait freiné brutalement avant le choc sur une distance de 40 mètres, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi les faits visés à la prévention constituaient la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi, a violé les dispositions susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits et les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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