Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/581
N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPFX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 01 Juin à 08H00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 15H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [I]
né le 10 Novembre 1998 à [Localité 1] (TOGO)
de nationalité Togolaise
Vu l'appel formé le 30/05/2023 à 15 h 00 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/05/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [I]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 29 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 28 mai 2023 et de celle de l'étranger du 29 mai 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2023 à 15h, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, qu'aucune démarche de relance n'a été effectuée auprès du consulat togolais et qu'il n'existe aucune perspective réelle d'éloignement ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 31 mai 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la vulnérabilité
En vertu de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, force est de constater, comme justement relevé par le premier juge que l'appelant a indiqué lors de son audition du 8 mars 2023 qu'il n'avait pas de problème de santé.
Ainsi, la formule type utilisée dans l'arrêté querellé pour exclure toute vulnérabilité et handicap n'est pas critiquable et le moyen doit donc être écarté.
Sur les diligences et la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [V] [I] et durant son incarcération, le 24 avril 2022, l'administration a saisi les autorités consulaires togolaises d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire.
L'intéressé a été auditionné le 12 mai 2023 par le consulat qui a été relancé par la préfecture le 15 mai suivant.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
L'appelant sollicite subsidiairement son assignation à résidence en faisant valoir qu'il s'appelle en réalité [D] [U] et non [V] [I], qu'il a une résidence stable comme l'établit l'attestation d'hébergement et un passeport détenu dans sa fouille au centre de rétention administrative.
Cependant, lors de son audition le 8 mars 2023, il a bien confirmé s'appeler [V] [I], nom sous lequel il a au demeurant purgé sa peine d'un an d'emprisonnement, être sans domicile fixe à [Localité 2], dormir chez un ami et avoir perdu ses papiers qui étaient dans son scooter dont il ne sait ce qu'il est advenu, puis que sa mère devait avoir son passeport togolais.
Le registre du centre de rétention administrative précise qu'il n'est pas documenté.
Sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit dès lors être rejetée, étant souligné que l'attestation d'hébergement qu'il fournit aujourd'hui est insuffisante à démontrer qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [V] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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