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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-83.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.919

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MOUILLARD, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9ème chambre, en date du 6 juillet 1994, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 30 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, du principe général des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les nullités de procédure soulevées par la défense ; "aux motifs que la procédure est régulière dès lors que, d'une part, il ressort des éléments du dossier que, conformément aux prescriptions des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales la lettre recommandée de la CIF, dont la réception effective par son destinataire ne dépend pas de cet organisme, a bien été envoyée aux prévenus à l'adresse de la société, et que, d'autre part, la prétendue violation des droits de la défense prise de ce que les prévenus n'auraient pas été informés par lettre de l'Administration du dépôt de sa plainte ne saurait davantage être retenue dès lors qu'à supposer qu'il n'aient pas reçu ce document ils ont eu connaissance de l'existence de cette plainte et des charges retenues contre eux par l'Administration compte tenu des éléments du dossier et notamment de l'enquête de police au cours de laquelle ils ont eu tout loisir de s'expliquer ; "alors que, d'une part, il appartenait au juge pénal de vérifier par lui-même la régularité de tous les éléments d'un des actes nécessaires à la validité de la poursuite, sans s'en remettre aux seules affirmations de la partie poursuivante et de la CIF ; " et alors que, d'autre part, la communication des griefs motivant la saisine de la CIF, en vue de permettre au contribuable de lui présenter les informations qu'il estimerait nécessaires, constitue une garantie essentielle de la procédure, indépendante de la connaissance des griefs le concernant que l'intéressé a pu avoir par ailleurs, et dont le non-respect constitue une violation grave des droits de la défense de nature à entraîner la nullité de la procédure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour fraudes fiscales et omission d'écritures comptables en qualité de gérant de fait d'une SARL, François X... a régulièrement soulevé une exception de nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, prise de l'omission de l'avertissement prévu à l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour écarter l'exception, la cour d'appel énonce qu'il résulte des mentions figurant sur l'avis de la Commission, dont l'authenticité est attestée par la signature de son président, que le contribuable a bien été informé de la saisine de cet organisme, dans les conditions prévues au texte précité, par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à l'adresse de la société, qu'il n'a pas retirée ; que les juges en déduisent que la procédure est régulière ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mme Simon, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-10-19 | Jurisprudence Berlioz