Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-21.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.443
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert X..., agissant tant en son nom personne qu'ès qualités de représentant légal de la société Fraisse Matériaux, demeurant ...,
2 / la société Fraisse Matériaux, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1993 par M. le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société Fraisse Matériaux, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de n'avoir pas exposé les moyens sur lesquels étaient fondées ses prétentions et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont astreints, pour exposer les moyens qui leur sont proposés, à observer aucune règle de forme particulière ; que le premier président, qui a relevé qu'il ressortait du recours de M. X... que celui-ci reprochait à M. Y... des maladresses et des négligences, ainsi que de ne pas avoir suivi ses instructions et d'avoir omis de le tenir informé, a ainsi satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé par adoption de motifs, la décision du bâtonnier fixant le montant des honoraires dûs par M. X... à M. Y..., avocat, sans s'être expliqué sur les fautes reprochées à son conseil par le client ;
Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la juste appréciation par le bâtonnier de l'ensemble des diligences effectuées par l'avocat, le premier président a répondu, en les écartant, aux moyens soutenus par M. X..., relatifs aux prétendus "manquements de celui-ci à ses obligations professionnelles" ;
que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Fraisse Matériaux, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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