Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/792
Rôle N° RG 23/06169 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHJL
COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 6]
C/
[P] [H] divorcée [E]
COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE [Localité 5]
COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PascaL DELCROIX
Me William ZOUAGHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00031.
APPELANT
COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [P] [H] divorcée [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
assignée à jour fixe le 17/05/23 à étude
représentée et assistée par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
assigné à jour fixe le 16/05/2023 à personne habilitée,
défaillant
COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
assigné à jour fixe le 16 mai 2023 à personne habilitée,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le comptable public du SIP de [Localité 6] a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de madame [B] [H], selon commandement de payer délivré le 3 novembre 2021 qui porte sur une maison d'habitation située à [Adresse 4], ce pour avoir paiement d'une somme de 66 029.78 euros au titre de diverses impositions sur le revenu, taxes foncières et d'habitation pour les années 2013 à 2020.
Une nouvelle déclaration de créance a été faite le 1er décembre 2022, également par le SIP de [Localité 5], d'un montant de 28 861.21 euros mais qui n'est pas la créance basant les poursuites initiales, laquelle a depuis le début de la procédure, été acquittée.
Le juge de l'exécution de Marseille par décision du 11 avril 2023 a :
- constaté le désistement de monsieur le Comptable Public [Localité 6] pour sa créance objet du commandement de payer en date du 3 novembre 2021 ;
- ordonné la subrogation de monsieur le Comptable Public [Localité 6], au titre de sa créance déclarée le 1er décembre 2022, dans les droits de monsieur le Comptable Public [Localité 6] au titre de créance cause du commandement de payer du 3 novembre 2021 ;
- validé la procédure,
- mentionné 'la créance' de madame [P] [H] pour 28 861 ,21 euros en principal, intérêts et accessoires avec intérêts au taux légal,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
- accordé des délais de paiement comme suit de 24 mensualités de 1 202,55 euros par mois, par paiement de 601,27 euros le 5 de chaque mois et 601,27 euros le 20 de chaque mois ;
- dit qu'à défaut des paiements à l'échéance exacte, la dette deviendrait immédiatement et intégralement exigible, sans qu'il ne soit nécessaire d'accomplir la moindre formalité ;
- dit que l'instance pourrait étre reprise à l'initiative de la partie la plus diligente;
- déclaré les depens frais privilegiés de la procédure de saisie immobilière.
Il retenait que madame [H], infirmière libérale disposait d'un revenu mensuel de 6 000 euros qui lui permettait de mettre en place cet échéancier de paiement.
Le jugement n'a pas été signifié et le délai d'appel n'a donc pas couru.
Le comptable du SIP de [Localité 6] a fait appel par déclaration au greffe le 3 mai 2023. Il a été autorisé à assigner à jour fixe le 9 mai 2023 et déposé les assignations ainsi délivrées au greffe de la cour le 31 mai 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 novembre 2023, en sa qualité de créancier subrogé par le jugement déféré, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, il demande à la cour de :
- réformer le jugement, sur les délais de paiement,
- statuant à nouveau, débouter madame [H] de ce chef,
- ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi,
- renvoyer les parties devant le juge de première insatnce pour reprise et poursuite de la procédure,
- condamner madame [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.
L'article 1343-5 du code civil ne permet pas d'accorder des délais en matière fiscale (Cour de cassation, civile, chambre civile 2, 14 octobre 2010, 09-67.108) et les antécedents fiscaux de madame [H] ne justifient pas cette mesure, alors qu'à nouveau un passif existe pour un total de 51 728.79 €. Le juge de l'exécution n'a pas clairement énoncé le point de départ des délais de paiement de sorte que l'administration fiscale ne pourra pas prononcer la déchéance du terme.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 novembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, madame [H] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 avril 2023,
- debouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les appelants aux dépens.
L'immeuble saisi est sa maison d'habitation. Elle a scrupuleusement respecté l'échéancier sauf en octobre 2023, et il n'est nullement impossible d'avoir des délais en matière fiscale. Mais, le pôle de recouvrement qui n'est pas un créancier hypothécaire a pratiqué contre elle deux ATD pour 2138 euros et 1900.71 euros qui l'ont mis dans l'incapacité de respecter l'échéancier.
Le Pole de recouvrement spécialisé de [Localité 5] assigné à personne habilitée le 16 mai 2023 n'a pas constitué avocat.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par message RPVA sur une erreur matérielle qui pourrait entacher le jugement déféré en ce qu'il énonce une créance de madame [H].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur l'erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision prononcée que le dispositif de la décision déférée énonce le montant d'une créance de madame [H], alors que nul ne conteste qu'il s'agit de dettes fiscales qu'elle a envers le Trésor Public. En conséquence de quoi, la rectification de l'erreur d'écriture sera ordonnée.
* sur les délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Bien que le texte précité ne précise pas que l'exclusion des délais de paiement existe également pour les dettes fiscales, la Cour de cassation à plusieurs reprises retenant le principe de séparation des pouvoirs a retenu et affirmé cette exclusion et notamment dans un arrêt du 13 septembre 2022 n°21- 15211 et également jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, civile, chambre civile 2, 14 octobre 2010, 09-67.108, d'ailleurs citée par l'appelant. Il convient effectivement de retenir que le juge judiciaire, ne peut sur les délais de paiement intervenir sur les prérogatives de l'administration fiscale.
* sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle entachant la décision du juge de l'exécution de Marseille,
DIT qu'au 7ème alinéa du dispositif de la décision, relatif à la fixation du montant de la créance, l'identité du créancier n'est pas celle de 'madame [P] [H]' mais doit être remplacée par les mots 'monsieur le comptable public du SIP de [Localité 6]',
ORDONNE mention de la présente décision modificative sur la minute et les expéditions du jugement ainsi modifié,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a accordé des délais de paiement à madame [P] [H],
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers saisis,
CONFIRME la décision pour le surplus,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
CONDAMNE madame [H] à payer à monsieur le Comptable public du SIP de [Localité 6], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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