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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-40.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.075

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 61250 Damigni, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juin 1992 par M. X... comme vendeuse de fruits et légumes, a donné sa démission le 4 août 1992 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires et de congés payés; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 08 septembre 1994) d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors qu'aucun des chefs de demande qu'elle avait formulés devant le conseil de prud'hommes de Dieppe ne dépassant le taux de compétence en dernier ressort alors applicable, l'appel était irrecevable; Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le pourvoi, les demandes formulées par la salariée devant le conseil de prud'hommes, soit le paiement des sommes de 16 890 francs sur rappel de salaires, 2 891 francs sur rappel de congés payés, présentant un caractère salarial et constituant un seul chef de demande, excédaient le taux de compétence en dernier ressort en vigueur à la date de la demande; que le moyen manque en fait et ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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