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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-80.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.836

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me RYZIGER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hans, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1990, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de vol et recel et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 379 et 381 du Code pénal, de l'article 485 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision ataquée a déclaré A...coupable de vol aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que celuici aurait profité de son temps de préavis pour photocopier divers documents tels que offre commerciale à la clientèles, adresses, tarifs ; que A...n'est pas fondé à soutenir que son délit était couvert par l'autorisation du gérant de la société Pampus, le gérant d'une société n'ayant aucun droit de commettre une soustraction frauduleuse au détriment de la société qu'il représente ou d'autoriser une telle soustraction ; " alors que la soustraction n'est punissable que si celui qui a soustrait la chose a agi avec une intention frauduleuse ; que cette intention frauduleuse est constituée par le dol général consistant dans la volonté de la part de l'auteur de soustraire une chose qui ne lui appartient pas, que l'erreur commise par l'agent supprime le vol ; que le gérant d'une SARL représente la société vis à vis des tiers ; que la décision attaquée qui a estimé que les photocopies effectuées par A...l'avaient été avec l'autorisation du gérant n'a pu entrer en condamnation sous le prétexte que A...n'est pas fondé à soutenir que son délit était couvert par l'autorisation du gérant qui n'a aucun droit de commettre une soustraction frauduleuse au détriment de la société qu'il représente, d'autoriser une telle soustraction, sans rechercher si l'auteur de la soustraction consistant en une photocopie n'avait pu penser que le gérant, représentant de la SARL Pampus Fluorplast, avait les pouvoirs de l'autoriser à prendre des photocopies, et n'avait donc pas la volonté de procéder à une soustraction, mais à commis une erreur éventuelle sur l'étendue des pouvoirs du gérant ; " alors, d'autre part, que si le gérant d'une société n'a pas les pouvoirs de procéder à soustraction frauduleuse ou d'autoriser une telle soustraction, au préjudice d'une société, il a les pouvoirs d'engager la société et de disposer des biens de la société ; que dès lors qu'il autorise la photocopie d'un document appartenant à la société, ce fait ne peut constituer pour l'agent qui l'autorise une soustraction, et encore moins une soustraction frauduleuse " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des d articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur pour recel ; " aux motifs que, le fait de retrouver au domicle de X... en septembre 1986, divers documents émanant de la société Pampus dont il ne faisait plus partie est une donnée qui établit le délit de recel reproché puisque X... ne pouvait s'autoriser une pareille détention, ce qu'il savait pertinement et que l'origine de tels documents ne pouvait provenir que d'un vol soit commis par lui, soit par un autre, mais, la soustraction frauduleuse par X... n'étant pas établie, seul le recel peut être établi à son encontre ; " alors que, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; " alors d'autre part, que tout accusé a droit notamment à être informé dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la nature de la cause et de l'accusation portée contre lui ; qu'en l'espèce actuelle, X... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour avoir sciemment recelé des documents qu'il savait provenir d'une soustraction frauduleuse commise par JeanLuc A...au préjudice de la société Fluorplast, que la décision attaquée, en déclarant " que le fait de retrouver au domicile de X... en septembre 1986, divers documents émanant de la société Pampus dont il ne faisait plus partie est une donnée qui établit le délit de recel reproché, puisque X... ne pouvait s'autoriser une pareille détention, ce qu'il savait pertinemment, et que l'origine de tels documents ne pouvait provenir que d'un vol commis soit par X..., soit par un autre, mais, la soustraction frauduleuse par X... n'étant pas établie, seul le recel peut être établi à son encontre " a nécessairement statué sur des faits non compris dans la prévention et sur lesquels le demandeur n'avait pa été informé de façon détaillée, puisque dès lors que la Cour écrit que l'origine de tels documents ne pouvait provenir que d'un vol commis soit par lui soit par un autre, elle énonce implicitement et nécessairement que les documents trouvés au domicile du demandeur ne s'identifiaient pas en totalité ou en partie aux documents dont le vol est reproché à A...; " alors enfin que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs, et qu'en l'espèce, les motifs critiqués qui laissent un doute sur la nature des documents pour le recel desquels le demandeur était poursuivi, ne sont pas suffisants pour justifier légalement la décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner X... des chefs de complicité de vol et recel au préjudice de la société Pampus dont il était au moment des faits le gérant, la cour d'appel énonce que A..., cadre démissionnaire de cette même société, a sur les instructions expresses du susnommé profité de son préavis pour photocopier divers documents dans le but de concurrencer ultérieurement son ancienne entreprise ; que X... a dans un premier temps guidé A...dans ses nouvelles activités puis, dans un second temps, repris la société qu'il avait créée et, enfin, que des documents émanant de la société Pampus ont été retrouvés à son domicile ; Attendu qu'en statuant ainsi dans les limites de sa saisine, la cour d'appel a caractérisé dans tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de recel et de complicité de vol et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que par ailleurs les moyens, qui sous le couvert d'un défaut ou d'une insuffisance de motifs, tentent de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient dès lors être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth d conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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