Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20440 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA56Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Octobre 2019 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00369
APPELANTE
AIR EUROPA
Société anonyme de droit espagnol, immatriculée au R.C.S de Majorque - tome 2266, feuillet 122, n°PM-4757, ayant pour code d'identification fiscale le numéro A-07129430
représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[H] [D]
Poligono Son Noguera Km. 21,5
LLUCMAJOR (ESPAGNE)
Ayant une succursale en France domiciliée au :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me José Louis DESFILIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
INTIMÉS
Madame [T] [F]
et
Monsieur [X] [F]
et
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
Logement B
[Localité 2]
Défaillants, régulièrement avisés le 20 février 2020 par procès verbal remis à étude
WECLAIM HOLDING LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
DUBLIN 2 D03 P590 (IRLANDE)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 19 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Air Europa Lineas Aereas Sau est une société espagnole.
Elle est inscrite au registre du commerce de [Localité 6], et exerce une activité de transporteur aérien (ci-après « AIR EUROPA AREAS SAU '').
Mme [T] [F], M. [X] [F] et [C] [F] sont des passagers. Mme et M. [F] sont les représentants légaux de [C] [F], leur enfant mineur.
Ces passagers disposaient d'une réservation pour le vol numéro AF4842 opéré Air Europa LINEAS AERAS SA (ci-après « AIR EUROPA ») au départ de l'aéroport de [7] qui devait décoller le 4 août 2017 à l7 heures 40 pour atterrir à [Localité 6] à 19h30. Ce vol a été annulé moins de 7 jours avant le départ prévu. Les passagers ont fait une réclamation auprès d'Air Europa suivie de nombreux échanges sans obtenir satisfaction.
La société WECLAIM HOLDING LIMITED a déposé devant le tribunal de commerce d'Evry une demande de règlement des petits litiges.
Par jugement « réputé contradictoire, en dernier ressort » du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce d'Evry :
- se déclare compétent pour connaître du présent litige ;
- déclare applicable la procédure européenne de règlement des petits litiges,
- condamne AIR EUROPA AREAS SAU au versement aux consorts [F] de la somme de 750 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire du en raison du retard subi par le vol,
- condamne AIR EUROPA AREAS SAU au versement de la somme de 150 euros au titre de l'indemnisation des préjudices complémentaires,
- condamne AIR EUROPA AREAS SAU au versement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d`une notice informative,
- déboute les consorts [F] de leur demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- déboute les consorts [F] de toutes leurs autres demandes formées plus amples, devenues sans objet, ou contraires aux motifs,
- dit que les indemnités au titre de l'indemnisation forfaitaire en raison du retard, en raison des préjudices complémentaires et en raison du défaut de remise de la notice informative porteront intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019,
- condamne AIR EUROPA AREAS SAU au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile,
- dit que les frais de procédure porteront intérêts à compter de la notification du jugement,
- dit n'y avoir lien à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne AIR EUROPA AREAS SAU aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.
Par déclaration du 4 novembre 2019, la société AIR EUROPA AREAS SAU a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 30 janvier 2020, la société AIR EUROPA AREAS SAU, appelante, demande de :
- recevoir la société Air Europa en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de commerce de « Paris » en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
Statuant à nouveau,
- déclarer le tribunal de commerce de « Paris » incompétent pour juger du présent litige au profit du Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine,
- condamner solidairement les consorts [F] et la société irlandaise We Claim Holding Limited à payer à la société Air Europa Lineas Aereas la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code
de procédure civile.
- les condamner solidairement aux dépens de l'instance.
L'appelante fait valoir que les règles de compétences spécifiques et exclusives du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 ne sont pas respectées en l'espèce. Si le règlement n'édicte pas de règles de compétence territoriale pour son application, une jurisprudence constante estime que la demande fondée sur ce texte doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le Règlement CE nº44/2001 (dit Bruxelles I) du 22 décembre 2000. Or, l'article 15§3 de Bruxelles I exclut de son champ d'application les règles nationales issues du code de la consommation au profit des règles de compétence applicables au contrat de fourniture de services, et notamment les contrats de transport autres que ceux qui correspondent à des forfaits touristiques combinant transport et hébergement.
Elle fait valoir que pour ces contrats de transports, la CJUE fait application de l'article 5.1 de la section 2 du règlement Bruxelles I selon laquelle la compétence applicable est le lieu d'un État membre où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. En conséquence, elle considère que les tribunaux compétents en matière de transport aérien de passagers sont ceux situés dans les ressorts du lieu de départ et d'arrivée de l'avion. En l'espèce, elle relève que le vol (sans hébergement) était prévu au départ d'[Localité 5] et à destination de [Localité 6] ; que le tribunal de commerce de « Paris » ne se trouve pas dans le ressort de l'aéroport d'[Localité 5]. Elle en conclut que le tribunal compétent est le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine et non le tribunal de commerce de Paris.
Le conseil de la société WECLAIM HOLDING LIMITED a fait valoir qu'il était sans nouvelle de son client.
L'appelante a fait signifier son acte d'appel et ses conclusions aux consorts [F] par acte d'huissier du 20 février 2020, par remise de l'acte à étude d'huissier. La présente décision sera rendue par défaut.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 13 avril 2022.
MOTIFS
L'article 91 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l'encontre des dispositions sur le fond rend l'appel irrecevable.
En cas d'appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l'expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu'il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
En l'espèce, le jugement déféré a été rendu en dernier ressort.
A titre liminaire, il sera constaté que :
- l'appelante évoque dans le dispositif de ses conclusions, un jugement du tribunal de
commerce de Paris, alors que la décision déférée a été rendue par le tribunal de
commerce d'Evry, ce qui est nature à créer pour le moins une certaine confusion dans
des demandes portant exclusivement sur la compétence ;
- elle sollicite le renvoi devant une juridiction qui n'existait déjà plus à la date de
signification de ses conclusions : le tribunal d'instance. Le 1er janvier 2020, le tribunal
judiciaire est né de la fusion entre le tribunal de grande d'instance et le tribunal
d'instance. Il existe des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité »
(L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire), et notamment Ivry-Sur-Seine pour
le tribunal judiciaire de Créteil, compétentes notamment pour les demandes formées
en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
(tableau IV -II annexe de l'article D. 212-19-1) ;
Enfin, il apparaît que si seule la société WECLAIM HOLDING LIMITED est indiquée comme étant la demanderesse sur la première page du jugement déféré, les consorts [F] avaient seuls cette qualité - la condamnation est à leur profit - . Cette société n'est à l'évidence qu'une plateforme informatique qui a déposé la requête en leur nom devant le tribunal de commerce.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal de commerce ne s'est nullement fondé sur la qualité de commerçant allégué de M. [F] pour retenir sa compétence matérielle mais sur le caractère mixte de l'acte, le défendeur - soit la société AIR EUROPA AERAS LINEAS - ayant la qualité de commerçant. Cette juridiction en a déduit une option de compétence au bénéfice des demandeurs, personnes physiques non commerçantes, leur permettant d'agir devant les juridictions civiles ou commerciales.
Il en résulte que cette décision n'est pas utilement critiquée sur ce premier point et la décision déférée sera confirmée s'agissant de la compétence matérielle.
S'agissant de la compétence territoriale, le tribunal de commerce a relevé notamment que le défendeur ne l'avait pas contestée. Il s'agit cependant d'une décision qualifiée de réputée contradictoire, le défendeur n'étant ni présent ni représenté : il ne pouvait être tiré aucune conséquence juridique de ce silence, même dans une procédure sans audience.
Le jugement fait état des exigences européennes de célérité et gratuité pour se déclarer matériellement compétent relevant qu'il s'agit du premier juge saisi.
Le règlement (CE) n° 261-2004 ne contenant aucune disposition déterminant les juridictions territorialement compétentes pour en connaître, les litiges nés de son application relèvent des dispositions du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L'article 5, pt 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de transport aérien de personnes d'un État membre à destination d'un autre État membre, effectué sur le fondement d'un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d'une demande d'indemnisation, fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement n° 261/2004, est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d'arrivée de l'avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat (CJCE, 9 juillet 2009 - affaire C-204/08).
En l'espèce, le vol litigieux était au départ de l'aéroport d'[Localité 5] : cette commune est située dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil.
Dès lors, il y a lieu de constater que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Créteil. L'affaire sera renvoyée devant cette juridiction.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Les consorts [F] seront in solidum condamnés aux dépens de première instance mais l'équité commande de laisser à la charge de l'appelante ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Vu l'article 91 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent ;
Statuant de nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Créteil est compétent pour connaître de la demande ;
Renvoie l'affaire devant ledit tribunal pour connaître du fond de l'affaire ;
Condamne Mme [T] [F] et M. [X] [F], en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [C] [F], aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS du surplus de ses demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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