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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/00379

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00379

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

DU 09 Juillet 2025 Minute numéro : N° RG 25/00379 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OLCI Code NAC : 30B S.A. ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS C/ S.A.S. LA MAMOUNIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge, LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE LES PARTIES : DEMANDEUR S.A. ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154 Situation : DÉFENDEUR S.A.S. LA MAMOUNIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représenté ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 10 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025 ***ooo§ooo*** Par acte en date du 11 Avril 2025,la S.A. ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS a fait assigner la S.A.S. LA MAMOUNIA à comparaître à l’audience des référés du 10 Juin 2025 en vue de: - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ; -condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant actualisé à l’audience à la baisse de 11 933,13 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ; - à voir ordonner son expulsion ; Régulièrement assigné, la société LA MAMOUNIA n'a pas constitué avocat ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; SUR CE, Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2021, la SA ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS a donné à bail à la société LE MAGNOLIA, aux droits de laquelle vient la société LA MAMOUNIA, un local à usage commercial sis [Adresse 2]); Le 15 janvier 2025, la SA ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 8 588 euros au titre des loyers et charges impayés ; Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 15 février 2025 avec toutes conséquences de droit ; Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 11.933,13 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 10 juin 2025 inclus; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ; L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société LA MAMOUNIA au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ; La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner la société LA MAMOUNIA à payer à la SA ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS la somme de 596 euros à ce titre ; Il est équitable d’allouer à la SA ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La société LA MAMOUNIA succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 février 2025; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LA MAMOUNIA et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] au [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LA MAMOUNIA, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société LA MAMOUNIA au paiement de cette indemnité ; CONDAMNONS la société LA MAMOUNIA à payer à la SA ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS la somme provisionnelle de 11 933,13 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 10 juin 2025 ; CONDAMNONS la société LA MAMOUNIA à payer à la SA ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS la somme provisionnelle de 596 euros au titre de la clause pénale ; CONDAMNONS la société LA MAMOUNIA à payer à la SA ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNONS la société LA MAMOUNIA aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer; Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 09 Juillet 2025. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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