Cour d'appel, 17 octobre 2019. 19/01162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01162
Date de décision :
17 octobre 2019
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 17/10/2019
****
N° de MINUTE : 19/
N° RG 19/01162 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SFZY
(jonction avec le RG 19/2966)
Jugement (N° 2018001834) rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Interdiction de gérer
APPELANT
M. [W] [T] (présent à l'audience)
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Thibaud Lemaitre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SELURL [V] [D] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Logiflam
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
Mme la Procureure Générale près la cour d'appel de douai
représentée par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 03 septembre 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions des 24 et 27 mai 2019, communiquées aux parties les 24 et 27 mai 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2019
****
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Logiflam était spécialisée dans la vente et l'installation de dispositifs de chauffage bois, gaz et bioéthanol. Elle était codirigée par M. [O] [T] et son frère, M. [W] [T].
Suite à la déclaration de cessation des paiements effectuée le 11 mai 2015 par M. [O] [T], le tribunal de commerce de Lille Métropole a, par jugement du 26 mai 2015, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Logiflam, et désigné Maître [D] [V] en qualité de liquidateur judiciaire. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2014.
Par requête du Ministère Public datée du 1er décembre 2017, M. [O] [T] et
M. [W] [T] ont été cités à comparaître devant le tribunal de commerce de Lille Métropole à l'effet que celui-ci prononce à leur encontre une interdiction de gérer pour une durée de 10 années et une contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de
150.000 euros pour chacun d'entre eux.
Par jugement rendu le 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005) et.
L651-1 et suivants du Code de Commerce,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] résidence de la [Adresse 3] et Monsieur [W] [Adresse 4], à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
FIXE cette mesure à 10 ans.
CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T], à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 176.826,37 euros, soit 88.413,18euros, chacun.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement uniquement en ce qui concerne la mesure d'interdiction-de gérer.
ORDONNE que les huissiers chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches de la personne concernée.
ORDONNE la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Les premiers juges ont retenu que M. [O] [T] et M. [W] [T] n'avaient pas respecté la législation fiscale et sociale applicable à leur activité; que les déclarations de créances de PRO- BTP, de l'URSSAF et du Pôle recouvrement spécialisé du Nord de la Direction générale des Finances Publiques révélaient notamment des impayés importants d'impôts et de cotisations sociales ; qu'il n'était donc pas justifié de la tenue d'une comptabilité complète et régulière ; que la procédure collective à l'encontre de la société Logiflam avait été ouverte sur déclaration de l'état de cessation des paiements le
11 mai 2015 ; que les dettes chirographaires et sociales de la société Logiflam avaient dû faire l'objet de rappels et de mises en demeure répétées et ne pouvaient être ignorés par
M. [O] [T] et M. [W] [T]; que la date de cessation des paiements avait été fixée au 31 décembre 2014, date qui n'avait jamais été contestée ; que leur qualité de chefs d'entreprise leur imposait une attention particulière dans la gestion de celle-ci ; qu'ils auraient dû procéder à la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de la date ci-dessus fixée par le tribunal, ce dont ils s'étaient sciemment abstenus ; que la société Logiflam était déjà redevable au titre de son activité de sommes auprès de BTP-PRO dès 2013 ; que son actif s'élevait à 30.485,40 euros et le passif déclaré à 394.144,55 euros ; que l'insuffisance d'actif était dû aux fautes de gestion particulièrement graves des gérants.
Par déclaration du 22 février 2019, M. [W] [T] a relevé appel de l'ensemble des dispositions cette décision, à l'exception de celle concernant les dépens.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 19/1162.
Par déclaration du 24 mai2019, M. [W] [T] a relevé appel de l'ensemble des dispositions cette décision, à l'exception de celle concernant les dépens.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 19/2966.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 août 2019 dans la procédure n°19/1162, M. [T] demande à la cour de :
'Dire et juger Monsieur [T] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions.
Déclarer mal fondée la requête présentée par Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l'article L.653-7 du Code de Commerce, l'en débouter.
Débouter Monsieur le Procureur de la République, Madame la Procureure de la République et
Maître [V] de l'intégralités de leurs demandes, fins et conclusions.
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.'
Par conclusions régularisées par le RPVA le 15 juillet 2019 dans la procédure n°19/2966, M. [T] demande à la cour de :
'Dire et juger Monsieur [T] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions.
Déclarer mal fondée la requête présentée par Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l'article L.653-7 du Code de Commerce, l'en débouter.
Débouter Monsieur le Procureur de la République, Madame la Procureure de la République et Maître [V] de l'intégralités de leurs demandes, fins et conclusions.
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.'
Dans ces deux jeux de conclusions, M. [W] [T] expose que s'il était co-gérant de droit avec son frère, dans les faits, tous deux s'étaient répartis leurs attributions de la manière suivante :
- Monsieur [O] [T] était en charge de l'ensemble des aspects liés à la gestion courante, juridiques, administratifs, comptables et financiers ;
- Monsieur [W] [T] était strictement affecté à la technique et à l'opérationnel.
Au mois de décembre 2014, M. [W] [T] a par ailleurs signifié à son frère ne plus souhaiter travailler au sein de la société et s'est borné, dès lors, à honorer la réalisation des prestations techniques liées aux contrats en cours. Il a quitté toute fonction opérationnelle en février 2015. Sa démission a été formellement enregistrée à l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2015.Il n'a plus eu aucune attribution au sein de la société à compter du 4 avril 2015.
Le 11 mai 2015, M. [O] [T], désormais seul dirigeant, a déclaré l'état de cessation des paiements. M. [W] [T] n'exerçait plus alors aucune fonction relative à la gestion de la société Logiflam. Les attestations de M. [O] [T] et M. [B] [T] confirment l'absence de tout contrôle sur la trésorerie de M. [W] [T].
Si la jurisprudence admet de longue date que les faits et actes sujets à mention sont inopposables aux tiers s'ils n'ont pas été régulièrement publiés, elle souligne aussi que cette inopposabilité ne concerne que les actes par lesquels la responsabilité d'une société peut être engagée, et non ceux qui servent de base à l'application des sanctions à l'égard des dirigeants sociaux en cas de procédure collective. De ce fait, il est nécessaire de prendre en considération la date effective de cessation des fonctions de dirigeant de
M. [W] [T] et non leur publication.
En outre, le caractère dolosif de l'absence de déclaration de la cessation des paiements doit être démontré et ne présente pas de caractère automatique passé le délai de 45 jours. Or le contexte décrit et non contesté suffit à écarter ce grief présenté à tort comme purement formel.
Durant le temps de son mandat, la société a tenu une comptabilité complète et régulière, suivie et formalisée par le cabinet Deloitte, de sorte que ce grief ne saurait être valablement retenu.
Il n'est nullement établi l'existence d'une faute de gestion imputable à M. [W] [T] autre que de simples impayés constitutifs de dettes sociales. Au surplus, le bilan 2014 laisse apparaître un résultat d'exploitation positif en 2013 et en 2014, le résultat étant grevé par des charges exceptionnelles. Or un dirigeant ne peut voir sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif engagée en cas de simple négligence.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 24 mai 2019 dans la procédure n°19/1162, la SELURL [V], prise en la personne de Maître [D] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Logiflam, demande à la cour de :
'REJETER toutes les demandes de M. [W] [T] et CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
Reconventionnellement le condamner au paiement d'une indemnité procédure de
1.800 € ainsi qu'aux entiers dépens du référé.'
Par conclusions régularisées par le RPVA le 31 mai 2019 dans la procédure n°19/2966, la SELURL [V], prise en la personne de Maître [D] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Logiflam, demande à la cour de :
'REJETER toutes les demandes de M. [W] [T] et CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
Reconventionnellement le condamner au paiement d'une indemnité procédure de
1.800 euros ainsi qu'aux entiers dépens du référé.'
Dans ces deux jeux de conclusions, Maître [V] indique que la société Logiflam était gérée par deux frères jumeaux, Messieurs [O] et [W] [T]. C'est M. [O] [T] qui a procédé à la déclaration de cessation des paiements, s'est présenté à l'audience d'ouverture de la procédure collective et a été en rapport avec lui tout au long de la procédure de liquidation. A l'inverse, M. [W] [T] s'est complètement désintéressé de la procédure, s'abritant derrière le fait qu'il avait démissionné avant que le bilan fût déposé, comme s'il n'avait pas à répondre de sa gestion jusqu'au terme de ses fonctions.
Les objections de M. [W] [T] ne résistent pas à l'examen. Tout d'abord, il ne peut former un moyen de défense efficace en affirmant, comme il le fait, qu'il n'exerçait pas les attributions du gérant qu'il était. Ensuite, s'il démontre qu'une assemblée de la société Logiflam a pris acte de sa démission le 2 avril 2015, et s'il montre encore que cette démission a été publiée dans un journal d'annonces légales le 2 mai 2015, il ne renseigne pas la Cour sur le moment où cette démission a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés. Or jusqu'à la date où la mention de la démission est publiée au greffe, il doit être regardé comme dirigeant à part entière.
La date de cessation des paiements provisoirement retenue dans le jugement du 26 mai 2015 est le 31 décembre 2014, ce qui montre que M. [W] [T] n'a pas déclaré la cessation des paiements en temps utile. Le retard à déclarer l'état de cessation des paiements ne peut être que conscient et délibéré de la part de quelqu'un qui, de son propre aveu, a décidé de ne pas regarder les chiffres. Décider du contraire reviendrait à rendre impossible toute poursuite à l'encontre d'un gérant parfaitement passif.
Le reste des arguments de M. [W] [T] revient à énoncer qu'il ne s'occupait pas de gestion, moyen de défense que la Cour ne pourra accepter, car le simple fait de ne pas exercer ses fonctions personnellement et consciencieusement constitue une faute de gestion.
Par réquisitions écrites du 24 mai 2019 rendues dans la procédure n°19/2966, le Ministère public :
'REQUIERT qu'il plaise à la cour CONFIRMER le jugement du 13 novembre 2018 du tribunal de commerce de Lille Métropole.
STATUER ce que de droit sur les dépens.'
Il fait valoir que la démission de M. [W] [T] est inopposable aux tiers faute d'avoir été enregistrée au registre du commerce et des sociétés et que cette démission n'a été approuvée par l'assemblée générale extraordinaire que le 2 avril 2015, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2014, date à laquelle M. [W] [T] était encore co-gérant de droit de la société, la répartition des rôles décidées entre les deux frères co-gérants n'étant pas de nature à libérer l'appelant de sa responsabilité en tant que co-dirigeant de droit.
Il ajoute que les résultats de la société Logiflam étaient négatifs en 2013 et 2014, exercices pendant lesquels M. [W] [T] était co-gérant de droit, et surtout que les dettes sociales et fiscales étaient déjà apparues au cours de ces exercices.
Il conclut que les fautes de gestion imputables aux deux frères, à savoir l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière et le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements, ont contribué à l'aggravation du passif en permettant la poursuite d'une activité déficitaire.
Ces conclusions ont été soutenues oralement lors de l'audience dans les deux procédures.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
I - Sur la jonction
En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, s'agissant de deux appels portant sur le même jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 13 novembre 2018, la jonction s'impose.
II - Sur l'interdiction de gérer
En application des dispositions de l'article L 653-1 2° du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
En application des dispositions de l'article L 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En application des dispositions de l'article L 653-8 du même code, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure, hormis pour l'absence de collaboration avec les organes de la procédure, peuvent justifier la mesure, dont le prononcé est facultatif.
Il convient donc de déterminer d'une part si M. [W] [T] a commis les fautes de gestion qui lui sont reprochées, d'autre part, dans l'hypothèse où ces fautes seraient caractérisées, si elles justifient le prononcé d'une interdiction de gérer.
1) Sur les fautes de gestion
a - Sur l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
En application de l'article L631-4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 653-8 du code de commerce et de l'article R 653-1 alinéa 2, la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report.
L'omission en toute connaissance de cause de procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L651-2 du code de commerce, s'apprécie donc au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
Or il n'est fait état d'aucune contestation du jugement en date du 26 mai 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire et arrêté la date de cessation des paiements au
31 décembre 2014, soit plus de 45 jours au préalable.
M. [T] ne peut se contenter d'affirmer qu'il n'avait pas connaissance des aspects juridiques, administratifs, comptables et financiers de la société Logiflam.
En effet, son désintérêt ne retire rien au fait qu'il a été dirigeant de droit de la société Logiflam du 14 août 2009 au 2 avril 2015, et qu'à ce titre, il lui appartenait de participer à tous les aspects de sa gestion.
Il ne pouvait dès lors légitimement ignorer ni que la société avait clôturé son bilan au
30 septembre 2013 par une perte de 2.912 euros et son bilan au 30 septembre 2014 par une perte de 11.924 euros, ni que des cotisations Pro-BTP et URSSAF étaient en souffrance de longue date, les premières créances déclarées étant indiquées au
31 décembre 2013, ce qui démontre que la société ne disposait pas déjà plus d'une trésorerie suffisante à cette date pour faire face à ses obligations.
La concomitance entre sa démission de ses fonctions de gérant et la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements indique qu'il avait pleinement conscience des difficultés financières de la société et a sciemment omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements que la loi lui imposait.
En conséquence, ce grief doit être retenu.
b - Sur la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Il n'est pas contesté que les dispositions de l'article 123-12 du code de commerce imposant l'enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, la réalisation d'un inventaire une fois par an, et l'établissement de compte annuel comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, sont applicables à la société mise en procédure collective.
En sa qualité de gérant, M. [T] avait l'obligation de se soumettre à ses dispositions.
Cependant, si les impayés de cotisations Pro-BTP et URSSAF, bien antérieurs à sa démission, établissent l'irrespect de la législation sociale et fiscale, ils ne suffisent pas par eux-mêmes à caractériser la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
En conséquence, ce grief doit être écarté.
2) Sur la sanction à prononcer
La faute tenant à l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours est établie et la responsabilité de M. [T] est entière, ce dernier n'ayant pas respecté les obligations pesant sur tout gérant.
Cette faute caractérisée à l'encontre de M. [T] justifie que soit prononcée à son encontre une mesure d'interdiction de gérer de 7 ans, compte tenu de l'importance de sa responsabilité dans la situation actuelle de la société Logiflam mais également du fait qu'il a reproduit avec son autre société, la SARL Flam Ecologie, les conditions ayant conduit à sa déconfiture.
Le jugement de première instance sera réformé de ce chef.
III - Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
En application de l'article L.651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, article 131, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux.
1) Sur l'existence de l'insuffisance d'actif
En l'espèce, le tableau synthétique des créances déclarées au mandataire établit un passif s'élevant à la somme globale de 394.144,55 euros, l'actif de la société ne s'élevant quant à lui qu'à la somme de 30.485,40 euros.
Ainsi, les éléments fournis permettent d'évaluer, avec certitude, l'insuffisance d'actif à plus de 360.000 euros, pour une société créée en août 2009.
2) Sur les fautes reprochées à M. [T]
a - Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Il résulte des développements précédents que cette faute de gestion est caractérisée,
M. [W] [T] n'ayant jamais déclaré l'état de cessation des paiements de la société Logiflam, alors même que la société n'était plus à jour de ses obligations sociales et fiscales depuis 2013, que M. [O] [T] a finalement déclaré la cession des paiements le 11 mai 2015 mais que le tribunal a retenu la date du 31 décembre 2014.
Ce grief est donc constitué.
b - Sur le désintérêt de M. [T] pour la gestion de la société Logiflam
M. [T] revendiquant son désintérêt pour la gestion comptable et financière de la société, ce grief ne peut qu'être retenu.
3) Sur le lien de causalité
Il convient de rappeler que le préjudice doit être en lien avec les fautes reprochées qui ont donc contribué à sa réalisation. Il est suffisant, toutefois, que la faute soit l'une des causes de l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait contribué à la totalité de l'insuffisance d'actif.
En l'espèce, la cour retient comme fondées les deux fautes reprochées à M. [T], à savoir la non-déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et son désintérêt pour la gestion de la société qu'il dirigeait.
Ces deux fautes, ensemble comme isolément, ont contribué à l'insuffisance d'actif en ce que M. [T], qui ne pouvait légitimement méconnaître la gravité des difficultés de la société Logiflam, a par son comportement laissé s'accumuler les dettes, engendrant une augmentation du passif de la société.
En conséquence, les fautes retenues, isolément comme combinées, justifient que
M. [T], au vu des éléments dont dispose la cour, notamment de l'absence de prise en considération des besoins de la société et de ses créanciers, soit condamné au paiement d'une somme justement évaluée à 88.413,18 euros, montant qui est proportionné au regard de chacune des fautes établies à son encontre, M. [T] ne faisant état d'aucune situation particulière susceptible d'influencer ladite sanction.
La décision de première instance sera donc confirmée.
IV - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'issue du litige justifie de condamner M. [T] aux dépens d'appel.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [T], tenu aux dépens d'appel, sera condamné à verser à Maître [V], ès qualités, la somme de 1.800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction des procédures n°19/1162 et n°19/2966 sous le numéro unique 19/1162 ;
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [T] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de10 ans ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [W] [T] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci d'une durée de 7 ans ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [W] [T] à verser à Maître [V], ès qualités, la somme de
1.800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
V. RoelofsL. Bedouet
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