Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08777 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPCA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00979
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [O], sa fille, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 13 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [V] [O].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [O] a été victime le 29 juillet 2015 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis au titre de la législation professionnelle ; que le certificat médical initial du 29 juillet 2015 fait état de "traumatisme chute sur son lieu de travail. Plaie de la pulpe du pouce de la main droite. Plaie de l'avant pied face ant droit. Plaie du genou" ; que la caisse a notifié à Mme [V] [O] par courrier du 11 mai 2016 que le médecin conseil fixait au 28 mai 2016 la date de consolidation de ses lésions, sans séquelles indemnisables ; que Mme [V] [O] a contesté cette décision ; que l'expert technique a confirmé la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse et la caisse a notifié à Mme [V] [O] la consolidation de son état de santé à la date du 28 mai 2016 ; que Mme [V] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 7 juin 2017, puis a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 22 février 2018, ce tribunal a déclaré l'action recevable, a ordonné avant dire droit une expertise médicale technique confiée au docteur [D] [Y] et a réservé les autres demandes.
L'expert technique a déposé son rapport qui conclut à une date de consolidation de l'état de santé de Mme [O] au 15 août 2016.
Par jugement du 13 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny a :
- Fait droit à la demande de Mme [V] [O],
- Homologué dans ses limites le rapport d'expertise du docteur [D] [Y],
- Dit que l'état de santé de Mme [V] [O], victime d'un accident du travail le 29 juillet 2015, est consolidé le 15 août 2016,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
- Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
- Rappelé que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a interjeté appel le 4 août 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 8 juillet 2019.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- Ecarter les conclusions d'expertise du Docteur [Y],
- Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [O] à la date du 28 mai 2016,
- Débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
- En tout état de cause, condamner Mme [V] [O] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que pour fixer la date de consolidation au 15 août 2016, le docteur [Y] a pris en compte des lésions lombaires qui n'ont pas été déclarées au titre de l'accident du 29 juillet 2015 et qui n'ont donc pas été prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Lors de l'audience Mme [V] [O], représentée par sa fille Mme [B] [O], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de consolidation de son état de santé en lien avec l'accident du travail du 29 juillet 2015 à la date du 15 août 2016.
Elle expose en substance que son rachis lombaire s'est décompensé à la suite de la violente chute qu'elle a subi le jour de l'accident et que si les lésions lombaires ne sont pas mentionnées au certificat médical initial, elles figurent à la déclaration d'accident du travail initial qu'elle verse aux débats, justifiant ainsi de leur rapport direct et certain avec l'accident.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience du 9 mars 2023 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE,
L'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L.141-2 du même code dans sa version applicable dispose que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, il convient de relever qu'une expertise médicale technique a été réalisée le 20 décembre 2016 par le docteur [H] [A], lequel à la suite de la question posée de "dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 29/7/2015 pouvait être considéré comme consolidé le 28/5/2016" a répondu "oui" (pièce n°3 de la caisse).
Au paragraphe discussion, il indique :
"Le CMI du 29/07/15 : pouce D, avant pied D, genou, sans autre lésion traumatique (illisible) que plaie des mains (illisible), la stabilité de la symptomatologie au fil du temps, les (illisible) sémiologiques du présent examen clinique objectif - à rapprocher de celui du médecin conseil du 09/05/2016, le terrain (arthrose commune...) Font dire qu'après 10 mois d'évolution :
L'état de l'assurée suite à un AT le 29/0715 pouvait être considéré comme consolidé le 28/05/2016."
Lors de l'audience devant la cour, Mme [V] [O] s'est prévalu du second rapport d'expertise technique figurant au dossier de première instance et qui a été versé aux débats.
Dans ce rapport du 26 octobre 2018, le docteur [Y] fait état des éléments suivants :
"Antécédents :
Notion de lombalgie survenue en 2009 sans facteur déclenchant retrouvé.
Son état a nécessité une prise en charge médicale et une hospitalisation en service de rhumatologie àl'hôpital [6] pour une saccoradiculographie, une infiltration épidurale et une hospitalisation de jour dans ce même service le 15 février 2010 pour à nouveau une saccoradiculographie. L'évolution a été marquée en 2010 par une amélioration partielle avec une radiculalgie persistante isolée estimée à l'EVA à 4/10. Le dernier courrier établi par le docteur [Z] remonte au 10 février 2011 qui confirme la bonne évolution clinique. Dans les suites de l'hospitalisation elle aurait gardé un lombostat thermomoulé pendant environ un mois. Elle n'aurait pas bénéficié de séances de rééducation. Dans les suites elle ne se serait pas plainte à distance d'aucune réaction douloureuse.
Un courrier du docteur [J] du 21 juin 2016 évoque un "contexte de canal lombaire rétréci et dégénératif(...)".
Rappel des faits médicaux :
Notion d'accident du travail le 29 juillet 2015. En courant Madame [O] a fait une chute. Elle aurait présenté une douleur au niveau du pouce droit, de l'épaule droite, du genou droit et une lombalgie. Elle n'aurait pu se relever et aurait été transportée à l'hôpital d'[Localité 5].
Elle n'est pas hospitalisée et rentre à son domicile.
Elle va bénéficier de traitements locaux au niveau du pouce droit et de traitements antalgiques et anti-inflammatoires.
Elle va poursuivre au long cours les traitements médicaux prescrits par son médecin traitant, sans prise en charge rééducative.
Une infiltration articulaire postérieure sera réalisée le 26 mars 2016 en L3-L4.
Elle débutera des séances de rééducation en hospitalisation de jour au centre de [Localité 7] (probablement du 27 juin 2016 au 1er août 2016).
Dans les suites de cette prise en charge, Madame [O] ne suivra plus aucun traitement rééducatif.
Elle prendra à l'occasion des traitements antalgiques et/ou anti-inflammatoires en fonction de ses réactions douloureuses.
Doléances actuelles :
[K] [O] se plaint essentiellement de douleurs au niveau du rachis lombaire. Les douleurs sont en barre lombaire localisées au niveau de la charnière lombo-sacrée. Elle décrit une irradiation à la face antérieure de la cuisse droite.
L'évolution a été satisfaisante au niveau de l'épaule droite, du genou droit et du pouce droit en environ 6 mois après le fait accidentel qui nous occupe."
L'expert indique ensuite avoir examiné l'assurée et avoir pris connaissance de l'IRM du 25 janvier 2016 "retrouvant un débord discal L2-3 latéralisé à gauche, indépendant des scanner L4-L5 avec rétrécissement canalaire des discopathies étagées."
Il expose au paragraphe discussion que :
"Madame [O] a été victime d'un accident du travail le 29 juillet 2015. A la suite d'une chute elle va présenter une lombalgie aiguë, des douleurs au niveau du pouce droit, du genou droit et de l'épaule droite.
Elle va bénéficier d'une prise en charge médicale par prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires.
L'évolution sera favorable au niveau du pouce droit, du genou droit et de l'épaule droite en environ 6 mois.
Elle va présenter des lombalgies aiguës avec radiculalgies sans systématisation du membre inférieur droit. Outre les traitements médicaux elle bénéficie d'une infiltration le 25 mars 2016 d'articulaires postérieures L3-L4.
Cette décompensation a nécessité des soins actifs dont une prise en charge rééducative en hospitalisation de jour du 26 juin 2016 au 15 août 2016.
On peut considérer l'état de Madame [O] comme consolidé à la fin de cette prise en charge rééducative le 15 août 2016 avec retour par la suite à l'état antérieur.
D'où réponses aux questions :
- Dire si l'état de Madame [O] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 28 mai 2016 de l'accident du travail du 29 juillet 2015'
Non
Dans la négative est-il consolidé à la date de l'expertise'
Consolidation le 15 août 2016."
Pour contester les conclusions de cette expertise, la caisse rappelle que les lésions lombaires dont il est fait état pour justifier de cette date de consolidation ne sont pas mentionnées au certificat médical initial du 29 juillet 2015 (pièce n°1 de ses productions) ni dans aucun des certificats médicaux de prolongation ultérieurs (pièces n°8 à 17).
En outre, Madame [O] n'a jamais saisi la caisse d'une demande de prise en charge de ces nouvelles lésions lombaires au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 29 juillet 2015.
C'est au titre de la décompensation affectant le rachis lombaire et des soins nécessaires à sa rééducation dans le cadre d'une hospitalisation de jour que l'expert technique a reporté la date de consolidation au 15 août 2016.
Or contrairement à ce qu'a retenu le docteur [Y] dans son expertise puis le tribunal dans son jugement, la date de consolidation ne pouvait être reportée à la date du 15 août 2016 au titre de lésions qui ne sont pas en lien avec l'accident du travail initial.
Dans ces conditions, au regard du caractère clair, précis et dénué d'ambiguïté du premier rapport d'expertise médicale technique, et en l'absence de pièces médicales contredisant ses conclusions, c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a fixé au 28 mai 2016 la date de consolidation de l'état de santé de Mme [O] en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime le 29 juillet 2015, date fixée par le médecin conseil de la caisse et confirmée par l'expertise technique du docteur [A].
Il convient d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Succombant en son recours Mme [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Et Statuant À Nouveau ;
FIXE au 28 mai 2016 la date de consolidation de l'état de santé de Mme [V] [O] en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime le 29 juillet 2015,
CONDAMNE Mme [V] [O] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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