Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
Société [20]
Société [24]
SIP [Localité 10]
SIP [Localité 9]
Société [18]
Société [17]
Société CRCAM BRIE PICARDIE
Société [21]
[X]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04224 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRYC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 16]
Résidence [Adresse 16]
[Localité 11]
Comparant en personne
APPELANT
ET
Société [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Surendettement des particuliers
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
SIP [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
SIP [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Société [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[19] Surdt
[Adresse 22]
[Localité 7]
Société [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[19] SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Localité 7]
Société CRCAM BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[23] SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [V] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 22 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 octobre 2021.
La commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 %, le débiteur devant parallèlement liquider son épargne.
Cette décision, notifiée aux parties a été contestée par M. [Y].
Par jugement rendu le 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Senlis Compiègne a notamment déclaré recevable la contestation de M. [Y], a constaté que sa capacité de remboursement s'élevait à 1508 euros et a adopté un nouveau plan de surendettement.
Ce jugement a été notifié aux parties le 22 juin 2022.
M. [Y] a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 aout 2022.
Par courriers en date du 3 mai 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023,
Lors de l'audience, M. [Y] a comparu.
Le président a soulevé l'irrecevabilité du recours interjeté par M. [Y] en raison de sa tardiveté.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis été notifié à M. [Y] par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2022 et les modalités d'exercice de l'appel ont bien été précisées dans l'acte de notification.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel par lettre recommandée en date du 9 aout 2022.
Son recours est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti.
En conséquence, l'appel de M. [Y] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [Y] contre le jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 21 juin 2022 ;
DIT que ce jugement conserve son plein effet ;
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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