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Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-40.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.997

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., demeurant à Saint-Genix-sur-Guiers (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section commerce), au profit Monsieur Pierre A..., demeurant "Le Soleil Couchant" à Saint-Genix-sur-Guiers (Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambery, 28 décembre 1987) que M. A... ayant été embauché en qualité de mécanicien le 14 mars 1981, par M. X..., ce dernier a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié le 26 mai 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, ayant constaté que M. A... a refusé d'occuper le poste de mécanicien auquel M. X... voulait le maintenir, les juges du fond devaient vérifier si ce fait ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant omis d'effectuer cette recherche, le jugement est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que le seul fait pour un salarié de n'avoir pas perçu une prime ne peut le dispenser d'exécuter son travail ; qu'à cet égard, le jugement a été rendu en violation des articles 1184 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont fait ressortir que la cause du non-paiement de la prime litigieuse ne pouvait être déterminée ; Qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu juger que le licenciement de l'intéressé ne reposait pas sur une faute grave, et ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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