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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-15.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.541

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société anonyme Continent, dont le siège social est ... (Gironde), 2°/ La société anonyme Promodes Y... Buisson, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle se trouve la société en nom collectif Prodim, dont le siège social est ..., 3°/ La société civile d'exploitation du Château de Rivière, dont le siège social est au Château de Rivière à Caunes Minervois (Aude), 4°/ Le Groupement foncier agricole du Château de Rivière, dont le siège social est au Château de Rivière à Caunes Minervois (Aude), 5°/ La société Les Vignerons de la Méditerranée, société d'intérêt collectif agricole, société anonyme dont le siège social est route de Moussan, La X... Aude à Narbonne (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société anonyme Château de la Rivière, dont le siège social est à La Rivière, Saint-Michel-de-Fronsac (Gironde), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Vincent, avocat des sociétés Continent, Promodes Y... Buisson, de la société civile d'exploitation du Château de Rivière, du Groupement foncier agricole du Château de Rivière et de la société Les Vignerons de la Méditerranée, de Me Roger, avocat de la société Château de la Rivière, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, l3 mars 1989), la société Château de la Rivière, ayant son siège à Saint-Michel-de-Fronsac dans le Bordelais, titulaire de plusieurs marques déposées comportant toutes le mot "rivière" accompagné de "château, clos ou domaine" pour désigner des vins d'appellation d'origine contrôlée Fronsac, a demandé au juge des référés, outre la désignation d'un expert, d'interdire à la société Continent et à la société Promodes Y... Buisson d'utiliser la marque "Château de Rivières" pour désigner des vins ; que la société civile d'exploitation (société civile) du Château de Rivière, le Groupement foncier agricole (GFA) du Château de Rivière, ayant leur siège à Caunes Minervois et la société d'intérêts collectifs agricoles (SICA) Les Vignerons de la Méditerranée, ayant son siège à Narbonne, sont intervenus volontairement en appel aux côtés des sociétés Continent et Promodes ; Attendu que les sociétés Continent et autres font grief à l'arrêt de leur avoir interdit l'utilisation de la marque "Château de Rivières", alors que, selon le pourvoi, d'une part, le vin incriminé bénéficiait d'une appellation d'origine et provenait d'une exploitation agricole autonome, existant réellement et anciennement ; que ce vin pouvait, dès lors, être désigné sous le nom de "Château de Rivières", qualifiant exactement cette exploitation, et ce, quelle que soit l'antériorité invoquée du dépôt d'une marque utilisant le même nom ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 1er, 2 et 4 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article 284 du Code du vin ; alors, d'autre part, qu'en appréciant la possibilité d'une confusion, sans tenir compte du droit à la dénomination "Château de Rivières" du vin incriminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, au surplus, que les sociétés Continent et autres faisaient valoir que les marques déposées, relevant de l'appellation d'origine Fronsac, intégraient, dans la désignation de la marque, la mention : "Appellation Fronsac" ou "33145 Saint-Michel-de-Fronsac", cependant que le vin, dont la dénomination était contestée, relevait que l'appellation "Minervois", figurait en évidence et en très grandes lettres majuscules sur l'étiquetage des bouteilles ; qu'en se prononçant sur le risque de confusion, sans prendre en considération ces éléments, dont la comparaison était de nature à exclure toute confusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, en outre, que la société Château de la Rivière avait fait elle-même assigner exclusivement le distributeur et le vendeur des bouteilles incriminées ; que le propriétaire de l'exploitation viticole et le fermier, non mis en cause, sont intervenus volontairement à l'instance d'appel en soutenant leur droit à l'usage du nom de leur exploitation pour commercialiser leur production ; que, par suite, en retenant que le distributeur et le vendeur n'étaient pas propriétaires du domaine -quand, au surplus, ils n'en étaient pas moins recevables à justifier la commercialisation légitime du vin, sous une dénomination d'ailleurs autorisée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité- la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard des textes susvisés, ensemble au regard des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, qu'en se référant à des prétendus droits acquis de la société Château de la Rivière à l'instance, et en faisant pour cela seulement état d'une "déclaration de sa récolte de vin" sous le nom "Larivière", sans constater la revendication de droits acquis dans les conditions réglementaires, ni l'usage effectif de la marque "Château de Rivière" avant son dépôt récent et d'ailleurs postérieur à l'usage de la dénomination contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, de plus, qu'il résulte des branches qui précèdent qu'en énonçant que le droit au toponyme ne constitue pas une contestation suffisamment sérieuse pour exclure la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 808 du Code de procédure civile, et alors, enfin, que l'utilisation d'une dénomination commerciale présentant des similitudes avec une marque déposée ne peut faire l'objet d'une interdiction par le juge des référés si l'imitation n'a pas un caractère manifeste et si n'est pas établie l'existence d'une erreur de la clientèle, ni l'imminence d'un danger ; que, par suite, en se bornant à faire état d'un "risque de confusion", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir retenu par une appréciation souveraine qu'en toute hypothèse la société Château de la Rivière bénéficiait de l'antériorité quant à l'existence de son domaine et à l'utilisation de ce nom de terroir pour la commercialisation de son vin, a constaté qu'elle avait déposé les marques invoquées tandis que les sociétés Continent et autres utilisaient la marque "Château de Rivières" sans avoir effectué "de dépôt" ; Attendu, en second lieu, que, pour retenir un trouble manifestement illicite, dont la cessation peut, en application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, être prescrite même en présence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'un risque de confusion dû aux "ressemblances certaines" entre les produits fondées sur leur nature, leur présentation, l'identité des bouteilles et le type d'étiquettes ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, abstraction faite de tout autre motif surabondant critiqué par le pourvoi, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les demandeurs, envers la société Château de la Rivière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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