Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... et trois autres salariés de la société Groupe Hélios ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives principalement à la rupture de leurs contrats de travail ;
Sur le pourvoi principal des salariés en ce qu'il concerne M. Y... :
Attendu qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il concerne M. Y..., celui-ci n'ayant pas produit de mémoire à l'appui de son pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal des salariés en ce qu'il concerne M. X... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral dont il a fait l'objet, alors, selon le moyen :
1° / qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ayant relevé qu'à la suite de l'engagement de la procédure prud'homale, M. X... avait été contraint de demeurer dans l'entreprise alors que le litige était en cours et que c'était dans ce contexte que le salarié avait eu des propos déplacés à l'égard du chef d'agence, propos qui ne constituaient pas une faute grave en raison de ce contexte, et qu'en outre, le salarié avait alors subi une hospitalisation pour dépression, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si l'employeur n'avait pas adopté une attitude de harcèlement moral à l'égard de celui-ci dès lors qu'il avait engagé une procédure à son encontre et si ce n'était pas cette attitude qui avait provoqué la dépression dont il avait été victime, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
2° / que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Groupe Hélios n'avait cessé de faire pression sur lui pour qu'il se désiste de sa procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce qui avait entraîné sa dépression, pressions qui avaient consisté dans la réduction du montant de ses primes ainsi que de son salaire de base par rapport au niveau atteint l'année précédente, lorsque, avec ses collègues de travail, il avait demandé que soient mis en place les moyens techniques appropriés, telle qu'une pointeuse, pour mettre fin au désaccord sur la durée du travail effectif et qu'il avait en outre décidé de calculer son temps de travail à partir de ses déplacements au point de départ du siège social ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en écartant tout harcèlement moral au motif inopérant que la dépression était intervenue après la mise à pied, là où elle aurait dû rechercher si celle-ci n'avait pas eu pour origine l'attitude de harcèlement invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen du pourvoi principal des salariés concernant M. A... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire juger son licenciement nul en raison d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1° / qu'un licenciement est nul dès lors qu'il a pour origine les activités revendicatives du salarié, peu important que celui-ci ne soit titulaire d'aucun mandat représentatif ou syndical et que les revendications présentées soient ou non légitimes ; que, selon l'article 1356, alinéas 1 et 2, du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial et il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que l'aveu judiciaire résulte de la reconnaissance d'un fait par une partie dans ses conclusions écrites ; que la société Groupe Hélios avait soutenu, tant dans ses conclusions d'appel que dans ses conclusions de première instance, telles que rappelées par M. A... dans ses propres conclusions d'appel, qu'elle avait licencié celui-ci en raison de ses activités de défense du personnel relatives, d'une part, à la gestion des déclarations d'intempéries, d'autre part, à l'organisation du temps de travail, et enfin, à l'absence de paiement des heures supplémentaires ; qu'il en résultait l'existence d'un aveu judiciaire de la part de la société Groupe Hélios en ce qui concerne le lien de cause à effet entre le licenciement et les activités revendicatives de M. A... ; qu'en considérant qu'aucun fait antérieur ou concomitant au licenciement n'établissait l'existence d'une discrimination syndicale, quand elle devait tenir pour acquise l'existence de ce lien de cause à effet au vu de l'aveu judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1356, alinéas 1 et 2, du code civil ;
2° / que M. A... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement était lié à ses activités revendicatives dans l'entreprise, ainsi que cela ressortait avec précision des conclusions de première instance de la société groupe hélios, selon lesquelles elle l'avait licencié pour avoir mis en cause devant tous les salariés et dans le but de défendre leurs intérêts, d'une part, sa gestion des déclarations d'intempéries, d'autre part, l'organisation du temps de travail, et enfin, l'absence de paiement des heures supplémentaires ; que M. A... en avait déduit que, de l'aveu même de la société Groupe Hélios, son licenciement était lié à son activité syndicale ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir que la décision de licenciement avait été prise en considération de l'activité syndicale du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les pourvois incidents de l'employeur concernant MM. X... et A... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens uniques de ces pourvois qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés en ce qu'il concerne M. X... et sur le moyen de ce pourvoi concernant M. B... :
Vu l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 3121-4 tel qu'issu de la loi du 18 janvier 2005 ;
Attendu qu'il résulte de ces articles que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif ou, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ;
Attendu que pour rejeter les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse respectivement de MM. X... et B..., l'arrêt retient que le personnel de la société travaille selon le régime de l'annualisation du temps de travail en application d'un accord de branche du 6 novembre 1998 et qu'en conséquence le temps de travail doit être calculé sur l'année ; que les horaires déclarés par les salariés ne correspondent pas aux mentions figurant sur les relevés de la carte Total qu'ils utilisaient et que le domicile de l'un des deux salariés ne pouvait constituer un lieu de travail permettant de considérer le temps pour se rendre de celui-ci sur un chantier comme un temps de travail effectif ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si les temps de trajet litigieux excédaient le temps de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal en ce qu'il concerne M. X... :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déboutant M. X... de sa demande de résiliation judiciaire et décidant que la prise d'acte par M. B... de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Dit le pourvoi déchu en ce qu'il concerne M. Y... ;
Condamne la société Groupe Hélios aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer MM. B..., X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour M. B...,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... (salarié) de sa demande tendant à ce que sa démission, donnée auprès de la Société GROUPE HELIOS (employeur), soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce qu'en conséquence, celle-ci soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS, EN PREMIER LIEU, QUE Monsieur B... a été engagé par la Société PROXYMARK le 2 mai 2001 comme ouvrier d'exécution applicateur P1, au coefficient 100, position 1 de la grille des emplois conventionnels ; qu'il a donné sa démission le 3 juillet 2007 ; que Monsieur B... soutient, parmi les griefs qu'il invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, que son contrat de travail prévoyait le paiement d'une prime, garantie à un certain montant pour la première année et qu'ensuite, cette prime serait calculée en fonction des résultats et qu'en cas d'atteinte des objectifs, le montant en serait égal ou supérieur ; qu'il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir imposé d'objectifs, lui faisant perdre une chance de voir accroître le montant de sa prime et en outre, d'avoir procédé à une réduction systématique de celle-ci, portant ainsi atteinte à un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'il ressort des documents contractuels produits que la société a satisfait à son obligation contractuelle de régler la prime chaque année en respectant le minimum prévu par le contrat, sans assujettir l'intéressé à des contraintes d'objectifs liés au rendement ou à la productivité de son travail, tout en l'augmentant de primes exceptionnelles versées chaque année, sans obligation supplémentaire pour le salarié et ce, quels que soient les résultats, même négatifs de l'agence ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Société HELIOS de ce chef, justifiant une rupture de la relation contractuelle à ses torts, dès lors qu'il est établi que, sans aucun effort particulier, le salarié a été rempli des droits résultant de son contrat de travail et même au-delà ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur ne peut modifier la structure ni le montant de la rémunération prévue par le contrat de travail sans l'accord du salarié, même s'il prétend que cette modification est plus favorable ; que Monsieur B... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son contrat de travail prévoyait qu'une prime était « garantie pour l'année 2001 à hauteur de 10. 000 F » et qu'à compter « de l'année 2002, cette prime sera calculée en fonction des résultats. En cas d'atteinte des objectifs, le montant en serait égal ou supérieur » ; que l'exposant avait ajouté, dans ces mêmes écritures, qu'en contradiction avec ces dispositions contractuelles, d'une part, la Société GROUPE HELIOS ne lui avait jamais fixé d'objectifs, d'autre part, elle avait unilatéralement supprimé la prime de chantiers contractuelle, puis l'avait remplacée par deux primes intitulées « prime sur objectifs » et « prime performance individuelle », et qu'enfin, à partir de ce moment-là, au cours des années 2004 à 2007, l'employeur avait progressivement réduit leur montant, la prime mensuelle moyenne s'étant élevée successivement à 140, 90 €, 127, 08 €, 96, 08 € et 29 € ; qu'il en avait déduit que l'employeur avait violé ses obligations contractuelles en lui faisant perdre une chance de voir accroître le montant de sa prime de par les modifications unilatérales qu'il y avait apportées ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'état de ces conclusions, si l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement la structure et le montant des primes par rapport à ce qui avait été prévu au contrat et, dans l'affirmative, si cette modification n'avait pas entraîné pour le salarié une perte de chance de voir s'améliorer sa rémunération variable en fonction des objectifs qui auraient pu être atteints, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'employeur ne peut modifier la structure ni le montant de la rémunération prévue par le contrat de travail sans l'accord du salarié, même s'il prétend que cette modification est plus favorable ; que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; que le contrat de travail de Monsieur B... prévoit une prime qui, « garantie pour l'année 2001 à hauteur de dix mille francs par an », sera calculée, à partir l'année 2002, en fonction des résultats, et qu'en cas d'atteinte des objectifs, le montant en sera égal ou supérieur ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli le salarié de ses droits et même au-delà en lui payant le montant minimum de la prime prévue par le contrat de travail sans l'assujettir à des objectifs, ainsi que des primes exceptionnelles même en cas de résultats négatifs de l'agence, quand il résultait de ces motifs que l'employeur avait unilatéralement modifié la structure et le mode de calcul de la prime contractuelle, en adoptant de surcroît un mode de calcul occulte pour le salarié en l'absence de détermination des objectifs ou de tout autre paramètre permettant de vérifier le calcul de la rémunération variable, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, AU DEMEURANT, QU'un motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant, sans se fonder sur aucun élément de preuve, que le salarié avait été rempli de ses droits et même au-delà, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le salarié demande à la Cour d'appel de constater que les temps de trajet effectués sur les chantiers dans les départements de Savoie et de l'Ain n'ont pas été comptabilisés par la Société HELIOS, que celle-ci s'était opposée à l'installation d'une pointeuse qui aurait permis de mettre un terme à toute contestation et qu'elle avait ainsi failli à ses obligations contractuelles et porté atteinte à un élément essentiel de son contrat de travail ; que la Société HELIOS précise que le personnel de chantier, dont le salarié faisait partie, travaille selon le régime d'annualisation de l'accord de branche dans la limite de 1. 607 heures alors que cet accord prévoit 1. 645 heures, en sorte que le temps de travail doit être calculé sur l'année et non par référence, faite par les salariés, à un mois particulier, surtout au regard de l'activité de marquage routier, fluctuante en fonction des saisons ; que l'employeur démontre que Monsieur X..., mais également Monsieur B..., transporté par son collègue dans le véhicule de service, ont déclaré des horaires de travail ne concordant pas avec les mentions figurant sur les relevés de cartes TOTAL utilisées par le salarié, que ces différences sont en leur faveur, dès lors constitutives de fraude, aggravées par le fait que le salarié a considéré à tort que le point de départ et de retour des trajets était situé au domicile du contremaître de chantier, alors que celui-ci ne constituait pas un lieu de travail permettant de considérer le temps pour se rendre de celui-ci sur un chantier comme un temps de travail effectif ; que les vérifications effectuées à partir des relevés de cartes TOTAL (conclusions de la société contre Monsieur B... p 13 à 16 soutenues oralement) sont corroborées par les relevés de cartes téléphoniques fournis par l'entreprise à Monsieur
X...
; que le grief pris du refus par l'employeur d'installer une pointeuse est sans fondement dès lors qu'une installation n'est pas obligatoire et que son inutilité est mise en évidence par l'employeur qui relève justement que les salariés travaillent le plus souvent sur les chantiers sans passer par l'agence ; que les salariés signataires des lettres des 6 mai et 20 juin 2006 contenant la demande litigieuse ont signé sans réserve les récapitulatifs d'horaires mensuels pour l'année 2006 en sorte qu'ils ne peuvent remettre en cause des horaires de travail qu'ils ont vérifiés et validés ; que Monsieur B... a effectué en 2006 moins que le quota annuel de 1. 607 heures ; qu'il est démontré par la Société HELIOS que les horaires de travail étaient affichés dans l'entreprise, ainsi que le calendrier prévisionnel du temps de travail annuel et que la méthode de calcul des horaires a été approuvée par les représentants du personnel lors dune réunion de la délégation unique du 20 janvier 2006, à laquelle Monsieur B..., délégué collège ouvriers et employés, n'a pas participé ;
ALORS QUE le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ; qu'en reprochant à Monsieur B... d'avoir considéré que le point de départ et de retour des trajets était situé au domicile du contremaître de chantier au motif que celui-ci ne constituait pas un lieu de travail permettant de considérer le temps pour se rendre de celui-ci sur un chantier comme un temps de travail effectif, quand ces trajets, qui ne s'effectuaient pas à partir du domicile du salarié mais à partir du domicile du contremaître et dans le véhicule de celui-ci, et au cours desquels le salarié ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, devaient être considérés comme s'effectuant d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 3121-1 (anciennement L. 212-4) du Code du travail.
ET AUX MOTIFS, EN TROISIEME LIEU, QUE le salarié soutient que la fixation des périodes de congés payés n'intervient jamais chez PROXIMARK en consultation des délégués du personnel, que le délai de deux mois des articles D. 223-4 du Code du travail et 5-4 de la convention collective n'est pas respecté et que l'employeur se réserve toujours la faculté d'annuler les périodes de congés posées par les salariés et acceptées par lui, ainsi que le démontrerait une note de service du 24 novembre 2004 annonçant la fermeture annuelle du site, à compter du 17 décembre 2004, pour trois semaines ; que la pétition de principe posée par les salariés, notamment par Monsieur B..., absent des réunions de la délégation unique du personnel, n'est pas démontrée par les pièces produites, en l'occurrence les attestations empreintes de partialité à raison des liens unissant leurs auteurs aux salariés, et la note produite aux débats qui se borne à rappeler la période de fermeture annuelle pour l'exercice 2004 ; que les difficultés rencontrées en 2005, relatées par les témoins, sont contestées par l'employeur qui produit l'attestation du chef d'agence témoignant que les dates de congés d'été 2005 avaient été fixées dès le 7 février, mais que des impératifs étaient survenus ensuite par le fait d'entreprises tierces, en sorte que les congés de Monsieur B... avaient été modifiés avec l'accord de celui-ci ; que les difficultés ponctuelles invoquées sur ce point ne sont pas de nature, en présence des nombreux griefs non justifiés, à constituer un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que la note de service du 24 novembre 2004, intitulée : « Note de service, Fermeture annuelle », prévoit, en premier lieu, que les exploitations seront toutes fermées à compter du Vendredi 17 décembre 2004 au soir, en deuxième lieu, que : « La reprise est programmée par chaque chef d'agence à priori le Lundi 10 janvier 2005 avec des horaires d'hiver (Vendredi non travaillé). Les semaines 52 et 53 correspondent à des congés payés et la semaine 1 correspond à une semaine de récupération (sauf impératifs de chantier) » ; qu'en relevant que cette note de service avait uniquement pour objet de rappeler les dates de fermeture de l'entreprise, quand elle annonçait en termes clairs et précis les dates de fermeture de l'entreprise et à l'intérieur de celles-ci les dates de congés payés (semaines 52 et 53), la Cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du Code civil et exposé sa décision à la censure ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur B... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les dates de congés payés n'étaient jamais fixées dans l'entreprise en consultation des représentants du personnel, conformément à l'article 5-4 de la convention collective des ouvriers des travaux publics ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QU'en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation sera prononcée par voie de conséquence de la cassation qui interviendra sur les autres branches du présent moyen de cassation en ce que la Cour d'appel a relevé que les difficultés ponctuelles intervenues en ce qui concerne la fixation des périodes de congés payés n'étaient pas de nature, en présence des nombreux griefs non justifiés, à constituer un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur.
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour M. X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société GROUPE HELIOS (employeur) et à ce qu'en conséquence, celle-ci soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 52. 700 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS, EN PREMIER LIEU, QUE Monsieur X... a été engagé par la Société PROXIMARK le 10 mai 2000 avec reprise d'ancienneté au 8 juillet 1983 en qualité de contremaître de chantier routier, catégorie ETAM, position IV, coefficient 585 de la grille des emplois prévus par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, affecté à l'agence d'ANNECY de la société ; qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes d'ANNECY le 2 juin 2005 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société GROUPE HELIOS, venue aux droits de la Société PROXIMARK ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 août 2006 ; que l'action en résiliation judiciaire n'est pas devenue sans objet par le fait du licenciement survenu en cours de procédure ; que les griefs émis à l'appui de la demande en résiliation judiciaire ne sont pas fondés ; que les demandes d'indemnités de rupture doivent être admises mais non la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... soutient, parmi les griefs qu'il invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'avec le développement de la Société PROXIMARK et l'embauche des trois autres salariés présents dans la cause, les fonctions qui lui ont été confiées, en sa qualité de salarié le plus qualifié et le plus expérimenté sur le terrain, étaient celles d'un « conducteur de travaux » et que, de fait, il a été remplacé après son licenciement par un salarié ayant cette qualification, en sorte que celle-ci doit lui être attribuée, à la position V, coefficient 655 ; qu'il résulte des écritures soutenues oralement en première instance par ces deux salariés, que l'employeur produit en cause d'appel et selon lesquelles ils prétendaient effectuer « un travail identique à celui de Monsieur X..., contremaître de chantiers routiers », que celui-ci exerçait en fait lesdites fonctions ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à conforter sa demande de requalification professionnelle ; qu'en revanche, la Société HELIOS démontre que Monsieur X... agent de maîtrise, dépendait de Monsieur C..., conducteur de travaux et chef de l'agence d'ANNECY, lui-même placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur général de la société ; qu'elle précise, sans être contredite, que les fonctions de conducteur de travaux exigent un niveau de qualification universitaire et professionnelle que le salarié ne possédait pas ; que celui-ci ne démontre pas qu'il aurait organisé la préparation et l'exécution des chantiers ni qu'il aurait été en contact régulier avec les clients, du début des travaux jusqu'à leur achèvement et leur paiement ; que plusieurs d'entre eux ont attesté qu'ils n'avaient pas à traiter avec Monsieur X... ; que ce salarié soutient donc vainement que la Société HELIOS aurait sur ce point méconnu ses obligations en n'adaptant pas la qualification contractuelle aux tâches qui lui étaient confiées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la qualification se détermine selon les fonctions exercées réellement, sauf accord non équivoque de surclassement du salarié, à l'exclusion de tout autre critère tel que notamment celui du niveau des diplômes ; qu'en considérant que Monsieur X... aurait dû avoir le niveau de qualification universitaire et professionnelle d'un conducteur de travaux pour pouvoir prétendre à cette qualification, sans aucunement caractériser les fonctions réellement exercées par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel (Prod. p. 8 al. 5), qu'après son licenciement, il avait été remplacé par Monsieur E... en qualité, non pas de « contremaître de chantier routier », mais de « conducteur de chantier », ce dont il se déduisait qu'il exerçait bien les fonctions de conducteur de chantier et non celles de contremaître de chantier routier ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel, dont elle avait pourtant rappelé la teneur dans sa décision, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS, EN DEUXIEME LIEU, QUE Monsieur X... soutient encore, parmi les griefs qu'il invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, que son contrat de travail prévoyait le paiement d'une prime, garantie à un certain montant pour la première ou les deux premières années, selon leur situation, et qu'ensuite, cette prime serait calculée en fonction des résultats et qu'en cas d'atteinte des objectifs, le montant en serait égal ou supérieur ; qu'il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir imposé d'objectifs, lui faisant perdre une chance de voir accroître le montant de sa prime et en outre, d'avoir procédé à une réduction systématique de celle-ci, portant ainsi atteinte à un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'il ressort des documents contractuels produits que la société a satisfait à son obligation contractuelle de régler la prime chaque année en respectant le minimum prévu par le contrat, sans assujettir l'intéressé à des contraintes d'objectifs liés au rendement ou à la productivité de son travail, tout en l'augmentant de primes exceptionnelles versées chaque année, sans obligation supplémentaire pour le salarié et ce, quels que soient les résultats, même négatifs, de l'agence ; que la Société HELIOS justifie que Monsieur X... a bénéficié du paiement de la prime annuelle, alors qu'il avait été en arrêt de travail pour cause de maladie du 12 juillet 2000 au 2 mai 2001 ; qu'en 2002, la prime a été maintenue alors qu'elle n'était garantie que pendant deux ans, de même qu'en 2003 et en 2004, outre des primes exceptionnelles et que le salaire de l'intéressé a été augmenté en 2003 et 2004 ; que le grief pris du lien prétendu entre les lettres adressées à l'employeur les 6 mai et 20 juin 2006 et une réduction de la prime de 370 € et 185 € par mois puis à 25 € n'est pas fondé au vu des explications fournies par l'employeur et du fait, incontesté, que la diminution critiquée a été la conséquence des absences du salarié en 2006 ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Société HELIOS de ce chef, justifiant une rupture de la relation contractuelle à ses torts, dès lors qu'il est établi que, sans aucun effort particulier, le salarié a été rempli des droits résultant de son contrat de travail et même au-delà ;
ALORS QUE l'employeur ne peut modifier la structure de la rémunération prévue par le contrat de travail sans l'accord du salarié, même s'il prétend que cette modification est plus favorable ; que le contrat de travail de Monsieur X... prévoit une prime qui, « garantie pour les deux premières années à hauteur de vingt neuf mille francs (29. 000 F) (4. 421, 02 €) par an », sera calculée, à partir de la troisième année, en fonction des résultats, et qu'en cas d'atteinte des objectifs, le montant en sera égal ou supérieur ; qu'en considérant que l'employeur avait respecté ces dispositions en augmentant le salaire de base en 2003 et 2004 et en payant au salarié, d'une part, le montant minimum de la prime prévu par le contrat de travail sans l'assujettir à des objectifs et, d'autre part, des primes exceptionnelles, même en cas de résultats négatifs de l'agence ou d'arrêt maladie du salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur ne peut se dégager de l'obligation de payer une prime constituant un élément de salaire calculé en fonction des objectifs réalisés, même si le salarié a été en arrêt maladie au cours de l'exercice considéré ; qu'en relevant que le salarié avait été rempli de ses droits bien que le montant des primes n'ait pas évolué avec les objectifs réalisés au motif que ces primes avaient été réglées pendant les arrêts maladie du salarié, la Cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
AUX MOTIFS, EN TROISIEME LIEU, QUE le salarié demande à la Cour d'appel de constater que les temps de trajet effectués sur les chantiers dans les départements de Savoie et de l'Ain n'ont pas été comptabilisés par la Société HELIOS, que celle-ci s'était opposée à l'installation d'une pointeuse qui aurait permis de mettre un terme à toute contestation et qu'elle avait ainsi failli à ses obligations contractuelles et porté atteinte à un élément essentiel de son contrat de travail ; que la Société HELIOS précise que le personnel de chantier, dont le salarié faisait partie, travaille selon le régime d'annualisation de l'accord de branche dans la limite de 1. 607 heures alors que cet accord prévoit 1. 645 heures, en sorte que le temps de travail doit être calculé sur l'année et non par référence, faite par les salariés, à un mois particulier, surtout au regard de l'activité de marquage routier, fluctuante en fonction des saisons ; que l'employeur démontre que le salarié a déclaré des horaires de travail ne concordant pas avec les mentions figurant pas sur les relevés de cartes TOTAL utilisées par le salarié, que ces différences sont en sa faveur, dès lors constitutives de fraude, aggravées par le fait que le salarié a considéré à tort que le point de départ et de retour des trajets était situé au domicile du contremaître de chantier, alors que celui-ci ne constituait pas un lieu de travail permettant de considérer le temps pour se rendre de celui-ci sur un chantier comme un temps de travail effectif ; que les vérifications effectuées à partir des relevés de carte TOTAL sont corroborées par les relevés de cartes téléphoniques ; que le grief pris du refus par l'employeur d'installer une pointeuse est sans fondement dès lors qu'une installation n'est pas obligatoire et que son inutilité est mise en évidence par l'employeur qui relève justement que les salariés travaillent le plus souvent sur les chantiers sans passer par l'agence ; que les salariés signataires des lettres des 6 mai et 20 juin 2006 contenant la demande litigieuse ont signé sans réserve les récapitulatifs d'horaires mensuels pour l'année 2006 à l'exception de Monsieur X... pour le mois de mai, en sorte qu'il ne peut remettre en cause des horaires de travail qu'il a vérifiés et validés ; qu'il est démontré par la Société HELIOS que les horaires de travail étaient affichés dans l'entreprise, ainsi que le calendrier prévisionnel du temps de travail annuel et que la méthode de calcul des horaires a été approuvée par les représentants du personnel lors dune réunion de la délégation unique du 20 janvier 2006 ;
ALORS QUE si le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu du travail d'un salarié ne constitue pas en soi un temps de travail effectif, en revanche, le juge doit rechercher si le trajet entre le domicile et les différents lieux où le salarié exerce son activité déroge au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, auquel cas ce temps de trajet doit être rémunéré ; que Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que ses temps de trajet n'avaient pas été payés comme temps de travail effectif alors qu'il s'agissait de trajets depuis son domicile vers des chantiers se trouvant dans les départements de Haute-Savoie, de Savoie et de l'Ain ; qu'en l'état de ces écritures, la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les temps de trajet litigieux s'effectuaient à partir du domicile du salarié, sans rechercher si ces temps de trajet ne dépassaient pas le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 3121-4 (anciennement L. 212-4) du Code du travail ;
AUX MOTIFS, EN QUATRIEME LIEU, QUE Monsieur X... soutient qu'au cours du mois d'octobre 2004, il a travaillé sur les chantiers tout en étant soumis par l'employeur au régime du chômage intempéries, que les heures d'intempéries soient réelles ou fictives, que leur préjudice tient, soit aux mauvaises conditions de travail, soit au non-paiement des heures de carence et révèle que la Société HELIOS n'a pas exécuté les contrats de travail de bonne foi ; que la société fait valoir à juste titre que de mauvaises conditions climatiques lui interdisent de faire travailler ses salariés, compte tenu de son activité qui lui impose le maniement de matériaux de très sensibles ; qu'elle soutient justement que si les salariés avaient travaillé pendant des intempéries, seul la CNETP, organisme appelé à verser des indemnités de chômage intempéries, aurait pu remettre en cause le bien-fondé de celles-ci, mais que les salariés n'auraient subi aucun préjudice financier et qu'en fait, ils ne sont pas en mesure, pour le mois concerné, de justifier d'un manque à gagner ; que la Société HELIOS a été l'objet d'un contrôle de la part de la CNETP pour la période 2002-2004, lequel n'a donné lieu à aucun redressement ni régularisation au titre des déclarations d'intempéries et des indemnités versées en contrepartie à l'entreprise ; que si la société a dérogé, jusqu'au contrôle effectué, aux conditions d'indemnisation normalement applicables, aucun préjudice n'en est résulté pour les salariés, alors davantage rémunérés en période de chômage intempéries ; que depuis lors, elle s'est pliée aux recommandations de la CNETP, expliquées et approuvés par les représentants du personnel au cours d'une réunion de la délégation unique tenue le 24 février 2006 ; que ce grief n'est pas davantage justifié ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas d'intempéries, l'entreprise doit, d'une part, décider l'arrêt du travail des salariés concernés et, d'autre part, leur verser une indemnité journalière d'intempéries à l'échéance normale de la paie dans les mêmes conditions que cette dernière ; que sont considérées comme intempéries les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard, soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ; que l'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième heure au cours d'une même semaine ou au cours d'une période continue d'arrêt ; que la limite d'indemnisation est fixée aux trois quarts du salaire ; que le nombre maximum d'heures de travail pouvant être indemnisées est fixé à neuf heures par jour, dans la limite de quarante-cinq heures par semaine ; que le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile est fixé à cinquante-cinq ; que ces indemnités ne constituent pas un salaire ; qu'en cas de travail pendant des périodes d'indemnisation des intempéries, le salarié subit nécessairement un préjudice financier, voire en terme de conditions de travail, dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, si celui-ci n'avait pas travaillé pendant les périodes d'indemnisation d'intempéries, aux motifs erronés que le salarié n'aurait subi aucun préjudice financier du fait d'un tel travail et que l'employeur avait affirmé qu'il était impossible pour l'entreprise de poursuivre son activité pendant les intempéries, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 5424-8, L. 5424-12 et L. 5424-13 (anciennement L. 731-2, L. 731-5 et L. 731-6) du Code du travail ;
ALORS, AU DEMEURANT, QUE l'article D. 5424-20 (anciennement R. 731-9) du Code du travail prévoit, en son alinéa 1, que l'employeur qui occupe le salarié pendant l'intempérie lui maintient, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries et, en son alinéa 2, que les heures ainsi rémunérées sont déduites des heures chômées donnant lieu à indemnisation ; qu'en ne vérifiant pas si le salarié avait travaillé pendant les intempéries et, dans cette hypothèse, si l'employeur avait maintenu sa rémunération, déduction faite des indemnités d'intempéries, et en se bornant à affirmer, sans se fonder sur aucun élément de preuve, que le salarié était davantage payé en période d'intempéries, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et D. 5424-20 (R. 731-9) du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les décisions prises par la CNETP (Caisse nationale des entreprises de travaux publics) ne concernent que l'application de la législation applicable à cette caisse en matière de cotisations et de prestations ; qu'en se fondant sur l'absence de redressement à la suite du contrôle effectué par la CNETP pour dire que l'employeur avait respecté la législation relative aux périodes d'intempéries, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE l'approbation fournie par les représentants du personnel à des explications fournies par la CNETP pour légitimer la situation faite aux salariés dans l'entreprise pendant les périodes d'intempéries ne confère pas de fondement aux décisions illicites de l'employeur quant à ses relations contractuelles avec les salariés ; qu'en prenant en considération l'approbation donnée par les représentants du personnel à des explications fournies par la CNETP pour considérer que celles-ci étaient licites au regard des obligations légales de rémunération des travaux fournis pendant des intempéries, la Cour d'appel a derechef violé, par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et D. 5424-20 (anciennement R. 731-9) du Code du travail.
ET AUX MOTIFS, EN CINQUIEME LIEU, QUE le salarié soutient que la fixation des périodes de congés payés n'intervient jamais chez PROXIMARK en consultation des délégués du personnel, que le délai de deux mois des articles D. 223-4 du code du travail et 5-4 de la convention collective n'est pas respecté et que l'employeur se réserve toujours la faculté d'annuler les périodes de congés posées par les salariés et acceptées par lui, ainsi que le démontrerait une note de service du 24 novembre 2004 annonçant la fermeture annuelle du site, à compter du 17 décembre 2004, pour trois semaines ; que la pétition de principe posée par les salariés, n'est pas démontrée par les pièces produites, en l'occurrence les attestations empreintes de partialité à raison des liens unissant leurs auteurs aux salariés, et la note produite aux débats qui se borne à rappeler la période de fermeture annuelle pour l'exercice 2004 ; que les difficultés rencontrées en 2005, relatées par les témoins, sont contestées par l'employeur qui produit l'attestation du chef d'agence témoignant que les dates de congés d'été 2005 avaient été fixées dès le 7 février, mais que des impératifs étaient survenus ensuite par le fait d'entreprises tierces, en sorte que les congés de Monsieur X... avaient été modifiés avec l'accord de celui-ci ; que les difficultés ponctuelles invoquées sur ce point ne sont pas de nature, en présence des nombreux griefs non justifiés, de constituer un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que la note de service du 24 novembre 2004, intitulée : « Note de service, Fermeture annuelle », prévoit, en premier lieu, que les exploitations seront toutes fermées à compter du Vendredi 17 décembre 2004 au soir, en deuxième lieu, que : « La reprise est programmée par chaque chef d'agence à priori le Lundi 10 janvier 2005 avec des horaires d'hiver (Vendredi non travaillé). Les semaines 52 et 53 correspondent à des congés payés et la semaine 1 correspond à une semaine de récupération (sauf impératifs de chantier) » ; qu'en relevant que cette note de service avait uniquement pour objet de rappeler les dates de fermeture de l'entreprise, quand elle annonçait en termes clairs et précis les dates de fermeture de l'entreprise et à l'intérieur de celles-ci les dates de congés payés (semaines 52 et 53), la Cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du Code civil et exposé sa décision à la censure ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les dates de congés payés n'étaient jamais fixées dans l'entreprise en consultation des représentants du personnel, conformément à l'article 5-4 de la convention collective des ouvriers des travaux publics ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QU'en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation sera prononcée par voie de conséquence de la cassation qui interviendra sur les autres branches du présent moyen de cassation en ce que la Cour d'appel a relevé que les difficultés ponctuelles intervenues en ce qui concerne la fixation des périodes de congés payés n'étaient pas de nature, en présence des nombreux griefs non justifiés, à constituer un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société GROUPE HELIOS (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 52. 700 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du licenciement intervenu en cours de procédure ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Monsieur X... a été engagé par la Société PROXIMARK le 10 mai 2000 avec reprise d'ancienneté au 8 juillet 1983 en qualité de contremaître de chantier routier, catégorie ETAM, position IV, coefficient 585 de la grille des emplois prévus par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, affecté à l'agence d'ANNECY de la société ; qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes d'ANNECY le 2 juin 2005 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société GROUPE HELIOS, venue aux droits de la société PROXIMARK ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 août 2006 ; que l'action en résiliation judiciaire n'est pas devenue sans objet par le fait du licenciement survenu en cours de procédure ; que les griefs émis à l'appui de la demande en résiliation judiciaire ne sont pas fondés, en sorte que cette demande doit être rejetée ; que dès lors, il convient d'examiner le bien-fondé du licenciement notifié à l'intéressé le 3 août 2006 pour faute grave ; que la lettre de licenciement est ainsi libellée ; « … Le 11 juillet 2006 … attitude agressive et grossière pour refuser sans raison de conduire un camion que vous utilisiez habituellement. … 24 juillet 2006 … propos et menaces tout aussi intolérables proférés à l'encontre de M. C... …. Le 28 juin 2006 … vous avez … décidé de réaliser seul le chantier au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité …. Pour ce même chantier, vous ne nous avez pas rendu compte d'une modification du planning à compter du 29 juin 2006, vous avez refusé de transmettre au chef d'agence les autocontrôles internes pour le Plan d'Assurance Qualité malgré ses nombreuses relances … » ; que M. X... a reconnu lors des débats avoir eu des propos déplacés et grossiers envers Monsieur C... mais que, selon lui, ceux-ci étaient excusables car le contexte dans l'entreprise, ensuite de la décision de départage du Conseil de prud'hommes maintenant de fait les contrats de travail jusqu'à la décision de ce jour, était particulièrement difficile et que la situation a dégénéré au point que le salarié a « explosé », perdant son « self-control » et entraînant son hospitalisation pour dépression ; que s'agissant des autres griefs, la Société GROUPE HELIOS a produit des éléments démontrant les dysfonctionnements de Monsieur X... dans le cadre de son travail ; que dans ce contexte particulier, il ne peut être soutenu que les agissements et le comportement de Monsieur X... constituent une faute grave, justifiant une rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis ; que ces faits caractérisent uniquement une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'il ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en retenant que le salarié avait reconnu ses propos déplacés et grossiers, quand, dans ses conclusions d'appel, celui-ci avait qualifié ces propos d'injurieux, pour ajouter ensuite qu'ils ne justifiaient pas le licenciement en raison de leur contexte ; que la qualification d'injurieux constitue un point de droit ; que la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1356 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'aveu ne peut porter que sur des faits ; que, lorsqu'il s'agit de l'aveu d'un salarié portant sur son comportement, tel qu'imputé à faute par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement, il appartient au juge de rechercher si ces faits sont constitutifs d'une faute et d'apprécier s'ils doivent être qualifiés de faute grave, indépendamment de la qualification qu'a pu en donner le salarié ; qu'ayant relevé que les propos grossiers et déplacés avaient été reconnus au cours des débats par Monsieur X..., sans rechercher si ces propos n'étaient pas dénués de tout caractère fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) du Code du travail, ensemble l'article 1356 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur l'avait « débauché » de son précédent employeur en raison de ses qualités professionnelles, qui ne s'étaient jamais démenties en 23 ans de carrière professionnelle chez ces deux employeurs ; qu'en outre, la Société GROUPE HELIOS avait brusquement changé d'attitude lorsque, en cours de procédure, le salarié avait, avec ses collègues de travail, demandé que soient mis en place les moyens techniques appropriés tels qu'une pointeuse pour mettre fin au litige sur la durée du travail effectif et qu'il avait, au surplus, décidé de calculer son temps de travail à partir de ses déplacements au point de départ du siège social et non à partir de son domicile ; que dans ces mêmes écritures, le salarié avait ainsi précisé qu'à partir de ce moment-là, l'employeur avait réduit et modifié ses primes, de même d'ailleurs que son salaire de base avait déjà été réduit entre les années 2006 et 2007 et que c'est dans ce contexte, marqué par des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, qu'il avait tenu des propos déplacés auprès du directeur de l'agence, lesquels ne pouvaient dans de telles conditions être imputés à faute ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE le juge doit motiver sa décision au vu des éléments fournis par les deux parties quant à la réalité de la faute commise par le salarié licencié ; qu'en se bornant à reprocher à Monsieur X... des dysfonctionnements dans son activité, sans en préciser ni la nature, ni le caractère fautif, la Cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société GROUPE HELIOS (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 15. 000 € en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral dont il a fait l'objet ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ; qu'en effet, Monsieur X... a reconnu lors des débats avoir eu des propos déplacés et grossiers envers Monsieur C... mais que, selon lui, ceux-ci étaient excusables car le contexte dans l'entreprise, ensuite de la décision de départage du Conseil de prud'hommes maintenant de fait les contrats de travail jusqu'à la décision de ce jour, était particulièrement difficile et que la situation a dégénéré au point que le salarié a « explosé », perdant son « self-control » et entraînant son hospitalisation pour dépression ; qu'il résulte de l'article L. 122-49 du Code du travail qu'un certain nombre d'éléments doivent être établis par le salarié afin de démontrer l'existence d'un harcèlement moral, et en particulier des violences psychologiques, des actes répétés qui émanent de l'employeur ou de son délégué ou de supérieurs hiérarchiques, des atteintes effectives aux conditions de travail et des actes portant atteinte aux droits fondamentaux, à la dignité ou à la santé du salarié ou ayant pour effet de compromettre son avenir professionnel ; que Monsieur X... ne rapporte pas de commencement de preuve d'agissements pouvant caractériser un harcèlement moral ; que le salarié a reconnu être l'auteur de l'agression verbale ayant entraîné son licenciement et que sa dépression n'est intervenue qu'à l'issue de sa mise à pied ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ayant relevé qu'à la suite de l'engagement de la procédure prud'homale, Monsieur X... avait été contraint de demeurer dans l'entreprise alors que le litige était en cours et que c'était dans ce contexte que le salarié avait eu des propos déplacés à l'égard du chef d'agence, propos qui ne constituaient pas une faute grave en raison de ce contexte, et qu'en outre, le salarié avait alors subi une hospitalisation pour dépression, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur X..., si l'employeur n'avait pas adopté une attitude de harcèlement moral à l'égard de celui-ci dès lors qu'il avait engagé une procédure à son encontre et si ce n'était pas cette attitude qui avait provoqué la dépression dont il avait été victime, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du Code du travail ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la Société GROUPE HELIOS n'avait cessé de faire pression sur lui pour qu'il se désiste de sa procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce qui avait entraîné sa dépression, pressions qui avaient consisté dans la réduction du montant de ses primes ainsi que de son salaire de base par rapport au niveau atteint l'année précédente, lorsque, avec ses collègues de travail, il avait demandé que soient mis en place les moyens techniques appropriés, telle qu'une pointeuse, pour mettre fin au désaccord sur la durée du travail effectif et qu'il avait en outre décidé de calculer son temps de travail à partir de ses déplacements au point de départ du siège social ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions d'appel, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en écartant tout harcèlement moral au motif inopérant que la dépression était intervenue après la mise à pied, là où elle aurait dû rechercher si celle-ci n'avait pas eu pour origine l'attitude de harcèlement invoquée par le salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1154-1 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour M. A...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur A... (salarié) de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement était entaché de nullité pour discrimination syndicale et à ce qu'en conséquence, la Société GROUPE HELIOS (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 19. 800 € à titre de dommages-intérêts, et de ne lui AVOIR alloué que la somme de 6. 800 € à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, inférieure à six mois de salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur A..., embauché à durée indéterminée le 25 octobre 2004, a été convoqué le 28 avril 2005 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave par lettre du 17 mai suivant ; que le Conseil de prud'hommes a justement constaté l'imprécision des griefs invoqués à l'encontre du salarié et l'absence de tout élément probant au soutien de l'argumentation de l'employeur ; qu'en revanche, aucun élément antérieur ou concomitant de cette sanction ne permet de retenir qu'elle a été prise en considération de l'activité syndicale du salarié ; que de ces éléments, les premiers juges ont exactement déduit que le licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiait l'allocation à l'intéressé de la somme de 6. 800 € à titre de dommages-intérêts ; qu'il convient de condamner également la Société HELIOS à payer au salarié la somme de 900 € au titre du salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de 1. 350 € au titre du préavis, outre 225 € pour les congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail prévoient que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou qui travaillent dans une entreprise qui occupe habituellement moins de 11 salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il convient de lui allouer 6. 800 € ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un licenciement est nul dès lors qu'il a pour origine les activités revendicatives du salarié, peu important que celui-ci ne soit titulaire d'aucun mandat représentatif ou syndical et que les revendications présentées soient ou non légitimes ; que, selon l'article 1356 alinéas 1 et 2 du Code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial et il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que l'aveu judiciaire résulte de la reconnaissance d'un fait par une partie dans ses conclusions écrites ; que la Société GROUPE HELIOS avait soutenu, tant dans ses conclusions d'appel que dans ses conclusions de première instance, telles que rappelées par Monsieur A... dans ses propres conclusions d'appel, qu'elle avait licencié celui-ci en raison de ses activités de défense du personnel relatives, d'une part, à la gestion des déclarations d'intempéries, d'autre part, à l'organisation du temps de travail, et enfin, à l'absence de paiement des heures supplémentaires ; qu'il en résultait l'existence d'un aveu judiciaire de la part de la Société GROUPE HELIOS en ce qui concerne le lien de cause à effet entre le licenciement et les activités revendicatives de Monsieur A... ; qu'en considérant qu'aucun fait antérieur ou concomitant au licenciement n'établissait l'existence d'une discrimination syndicale, quand elle devait tenir pour acquise l'existence de ce lien de cause à effet au vu de l'aveu judiciaire de l'employeur, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1356 alinéas 1 et 2 du Code civil ;
ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE Monsieur A... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement était lié à ses activités revendicatives dans l'entreprise, ainsi que cela ressortait avec précision des conclusions de première instance de la Société GROUPE HELIOS, selon lesquelles elle l'avait licencié pour avoir mis en cause devant tous les salariés et dans le but de défendre leurs intérêts, d'une part, sa gestion des déclarations d'intempéries, d'autre part, l'organisation du temps de travail, et enfin, l'absence de paiement des heures supplémentaires ; que Monsieur A... en avait déduit que, de l'aveu même de la Société GROUPE HELIOS, son licenciement était lié à son activité syndicale ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile, Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Groupe Hélios
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, sur ce point confirmatif, d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-François A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence confirmé la condamnation de la Société GROUPE HELIOS au paiement de la somme de 6. 800 € à titre de dommages et intérêt, de l'avoir en outre condamnée au paiement de la somme de 900 € au titre du salaire couvrant la période de mise à pied, et de la somme de 1. 350 € à titre d'indemnité de préavis, et de celle de 225 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur A..., embauché à durée indéterminée le 25 octobre 2004, a été convoqué le 28 avril 2005 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave par lettre en date du 17 mai suivant dont les motifs ont été repris par le jugement entrepris (p. 9), auquel la Cour se réfère pour leur relation ; que le conseil de prud'hommes a justement constaté l'imprécision des griefs invoqués à l'encontre du salarié et l'absence de tout élément probant au soutien de l'argumentation de l'employeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; celle de M. A... est ainsi libellée : ‘ … vous avez délibérément dénigré la Société et la Direction, allant jusqu'à mettre en péril l'image et le climat social de la société. Ainsi vous avez eu une attitude d'opposition très agressive, et remis en cause les décisions de la Direction, lors d'une réunion rassemblant tout le personnel de l'agence. Par ailleurs, vous avez clairement indiqué à certains de vos collègues votre intention de nuire à la société, de démobiliser son personnel et donc de perturber le bon fonctionnement de l'agence'; qu'il convient en conséquence d'examiner les griefs formulés à l'encontre de M. A... ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et des débats que, d'une part, le contrôle des motifs du licenciement de M. A... par le Conseil est délicat puisque la société GROUPE HELIOS a été imprécise dans la lettre de licenciement sur les propos reprochés à son salarié, sur la nature des décisions qu'aurait remis en cause M. A... et sur le caractère abusif de l'exercice par le salarié de son droit d'expression. Les faits reprochés à un salarié pour justifier une faute grave doivent être précis, détaillés et circonstanciés ; d'autre part, il n'existe pas d'éléments probants au soutien des arguments soulevés par l'employeur ; compte tenu de ce contexte, il ne peut être soutenu que les faits reprochés à M. A... constituent une faute grave, justifiant une rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; il y a donc lieu de dire que le licenciement de M. A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail prévoient que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou qui travaillent dans une entreprise qui occupe habituellement moins de 11 salariés, peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; en l'espèce, il convient de lui allouer 6. 800 € de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QU'en exigeant que les faits reprochés au salarié objet d'un licenciement soient décrits, dans tous leurs détails, par la lettre de licenciement, cependant qu'il suffit qu'ils soient énoncés et matériellement vérifiables, la Cour d'appel, ajoutant à la loi, a violé, par refus d'application, l'article L 1232-6 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en indiquant qu'il n'existe pas d'éléments probants au soutien des arguments soulevés par la Société GROUPE HELIOS, tout en négligeant de répondre à ses conclusions dans lesquelles elle exposait que le bienfondé du licenciement qu'elle avait prononcé à l'encontre de Monsieur A... était notamment établi par l'attestation de Monsieur C... témoignant de la réalité des fautes reprochées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le salarié qui a moins de deux années d'ancienneté doit prouver la réalité du préjudice que lui cause un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant la somme de 6. 800 € de dommages et intérêts à Monsieur A... en réparation du préjudice qu'il disait avoir subi du fait du licenciement décidé à son encontre par la Société GROUPE HELIOS, la Cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche de la réalité du préjudice simplement allégué, a privé de base légale sa décision au regard des exigences de l'article L 1235-5 du Code du travail ;