Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05061 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2X6
CPAM DE BAYONNE
c/
S.A.R.L. TRANSPORTS J. ET PH. LAPEGUE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 (R.G. n°16/02294) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020.
APPELANTE :
CPAM DE BAYONNE agissant en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS J. ET PH. LAPEGUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
assistée de Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [2] (l'employeur) a employé M. [T] en qualité de mécanicien poids lourds.
Le 12 novembre 2014, M. [T] a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une hernie discale L3/L4.
Le certificat médical initial, établi le 12 novembre 2014, constate un 'canal lombaire étroit L3/L4+++ et L2/L3 - Hernie discale L3/L4".
Par courrier du 23 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) a notifié la prise en charge la maladie au titre des risques professionnels
La date de consolidation a été fixée au 1er juin 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.
Le 13 juillet 2016, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à cette maladie professionnelle déclarée par M. [T].
Par jugement du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 1er juin 2016, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle dont est atteint M. [T], le 12 novembre, était de 15% ;
- fait partiellement droit au recours de la société de [2] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, en date du 24 juin 2016 ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er décembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
- déboute la société de sa demande de nullité de l'appel qu'elle a interjeté ;
- dise que la cour est saisie d'un litige précisant les chefs de jugement contestés ;
À titre subsidiaire,
- infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 décembre 2020 en ce qu'il dit qu'à la date du 1er juin 2016, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle dont est atteint M. [T], le 12 novembre 2014, était de 15% ;
- confirme le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [T] le 12 novembre 2014 ;
- déboute la société [2] de son recours ;
- déclare opposable à la requérante ledit taux.
La caisse indique avoir adressé à la cour une lettre de régularisation de son appel en date du 19 mars 2021 afin de préciser les chefs de jugement critiqués. Elle ajoute que son médecin-conseil a fait une juste application des barèmes relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles en fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % pour des douleurs importantes et une diminution de la mobilité.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 18 mars 2021, l'employeur demande à la cour de:
À titre principal :
- constater la nullité de l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- juger que la cour n'est saisie d'aucun litige ;
À titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 décembre 2020 abaissant le taux d'incapacité permanente partielle de 30 à 15 % ;
En tout état de cause :
- condamner la caisse en tous les dépens.
L'employeur soutient que l'appel interjeté par la caisse doit être déclaré irrecevable dans la mesure où elle n'aurait pas précisé les chefs de jugement contestés. Sur le fond, la société se prévaut de l'avis de son médecin-consultant, le docteur [S], ainsi que de celui du médecin-expert désigné par le tribunal qui ne retiennent pas de Lasègue, pas de réels déficit sensitivo moteur, ni d'amyotrophie. Ainsi, l'employeur estime que le taux de 15 % correspond à la réalité de l'état de santé du salarié à la date de consolidation de sa pathologie.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 933 du code de procédure civile, 'la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision'.
En l'espèce, il ressort clairement du courrier adressé au greffe de la cour le 17 décembre 2020 que la caisse a interjeté appel du jugement rendu le 3 décembre 2020 en ce qu'il violerait les dispositions du code de la sécurité sociale applicables "car le taux d'incapacité physique retenu ne correspond pas aux éléments de fond du dossier". Dans la mesure où le recours initial portait uniquement sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur et qu'en outre, le jugement critiqué ne comporte pas de dispositions pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres, l'objet du litige est indivisible, de sorte que l'appel est bien recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la contestation formée par l'employeur devant le tribunal à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [T] au 12 novembre 2014, a donné lieu à une consultation médicale confiée au docteur [R]. Le médecin-expert a retenu une persistance des douleurs justifiant un traitement médicamenteux et des soins par kinésithérapie deux fois par semaine. Bien que l'assuré a indiqué avoir des difficultés à se baisser et présenter une fatigabilité en fin de journée ainsi qu'une station debout prolongée pénible, l'examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse met également en exergue une marche sans boiterie et une absence de point précis douloureux à la palpation et à la pression. Le docteur [R] a noté une absence d'amyotrophie et des mesures ne permettant pas de retenir une véritable raideur lombaire. Elle a ainsi estimé que les séquelles concernées constituaient des troubles légers justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Cet avis circonstancié s'avère être cohérent avec les préconisations des barèmes des accidents du travail et maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale. La caisse s'y oppose pourtant et verse, au soutien de ses prétentions, un avis de mon médecin-conseil qui :
- justifie l'absence de comptes rendus opératoire par le fait qu'ils seraient cités dans le rapport d'évaluation sans pour autant produire la copie dudit document aux débats ;
- indique que l'assuré ne présentant pas de souffrance radiculaire, il n'y avait pas lieu d'effectuer un test de Lasègue, alors même que la notification de prise en charge de la maladie fait état d'une "radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4" inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles du régime général ;
- soutient que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle a tenu compte du fait que M. [T] était toujours sous traitement médicamenteux au moment de l'examen, ce qui aurait permis une meilleure mobilisation du patient. Or il ressort du procès-verbal de la consultation réalisée par le docteur [R] qu'elle a également noté la teneur dudit traitement, ainsi que la poursuite du traitement par kinésithérapie.
Il s'ensuit que la caisse qui fonde son appel sur la seule note non datée de son médecin-conseil, ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin-expert désigné par le tribunal.
En conséquence, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
Déclare recevable l'appel formé le 17 décembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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