Texte intégral
N° RG 21/00071 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KHNW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00660
N° RG 21/00071 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KHNW
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [I] [J] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Pierre DULMET
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre DULMET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [A] [H] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 juillet 2020, Madame [J] [I] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 11 août 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [J] [I] qu’elle lui octroyait une pension d’invalidité de catégorie une à compter du 20 décembre 2020.
Le 16 octobre 2020, Madame [J] [I] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 17 décembre 2020, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 28 janvier 2021, Madame [J] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de lui octroyer une pension d’invalidité de catégorie deux.
Le 10 août 2022, le Docteur [Z], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour la juridiction indiquant que la demanderesse pouvait effectuer son travail de comptable à mi-temps.
Le 27 décembre 2022, Madame [J] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie sur le fondement du certificat médical du Docteur [W] en date du 20 novembre 2018 indiquant qu’elle souffrait de fibromyalgie, d’une neuropathie sensitive et de lombalgies communes, du certificat médical du Docteur [P] en date du 11 janvier 2019 indiquant une probable spondylarthrite, du certificat médical du Docteur [P] en date du 28 septembre 2020 indiquant que sa pathologie rendait tout exercice professionnel difficile et sur l’avis d’inaptitude médicale rédigé par le Docteur [M], médecin du travail, en date du 11 janvier 2021 précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et à titre infiniment subsidiaire à la réalisation d’un expertise médicale judiciaire avec un rhumatologue.
Le 02 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie concluait au débouté de la requérante en confirmant l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Le 02 octobre 2023, le Docteur [K] [T] concluait sa consultation clinique en indiquant que l’état de santé de Madame [J] [I] justifiait l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie une puisque si l’assurée souffrait de spondylarthrite ankylosante ou de fibromyalgie avec neuropathie sensitive des membres inférieurs et de phénomènes dégénératifs ostéoarticulaires réduisant sa capacité de travail ou de gain de 66%, elle demeurait apte à exercer un travail quelconque au 20 décembre 2020.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [J] [I] ;
Sur la demande d’une mesure d’instruction
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse rapporte bien la preuve qu’elle était inapte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à compter du 11 janvier 2021 ;
Attendu que dans la mesure où une date précise est rapportée par la demanderesse sur son impossibilité à exercer une activité quelconque, il n’appartient pas à la juridiction de céans d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire pour pallier la carence de la demanderesse à rapporter la preuve qu’elle était inapte à exercer une activité professionnelle quelconque au jour de sa demande d’une pension d’invalidité soit le 27 juillet 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [J] [I] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle
Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ;
Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle était absolument incapable d’exercer une profession quelconque au jour de sa demande soit le 27 juillet 2020 dans la mesure où le Docteur [T] la déclarait apte à exercer une activité professionnelle quelconque au 20 décembre 2020 et dans la mesure où le Docteur [M], médecin du travail, ne la déclarait inapte que le 11 janvier 2021 ;
Attendu que si à ce jour, il est fort probable que la demanderesse relève d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, cela n’était pas le cas la jour de sa demande soit le 27 juillet 2020 ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut dès lors que constater que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 11 août 2020 est médicalement justifiée ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [J] [I] de sa prétention à se voir attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 20 décembre 2020 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [J] [I] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [I] ;
DÉBOUTE Madame [J] [I] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DIT que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 11 août 2020 est médicalement justifiée ;
DÉBOUTE Madame [J] [I] de sa prétention à se voir attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 20 décembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [J] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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