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Cour d'appel, 13 mai 2014. 12/02444

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02444

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02444. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Septembre 2012, enregistrée sous le no 723 ARRÊT DU 13 Mai 2014 APPELANT : Monsieur James X... ... 53000 LAVAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 010606 du 14/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Christian NOTTE, avocat substituant Maître Stéphane TANGUY, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 00003050 INTIMEE : LA CAISSE du REGIME SOCIAL des INDEPENDANTS (R. S. I.)- prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis 2, rue André TARDIEU CS 60237 44202 NANTES représenté par Maître EMERIAU, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. James X... a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL ADONlS-TECNOLOGIE-INFORMATIQUE immatriculée au RCS de Laval sous le no SIREN 428748495 du 23 décembre 1999 au 27 août 2008, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de cette société, et, depuis le 1er septembre 2008, il exerce les fonctions de gérant majoritaire de la SARL " DOM'INFO " immatriculée au RCS de Laval sous le no SIREN 508 162328. En sa qualité de gérant majoritaire de ces sociétés, M. James X... est valablement affilié au régime social des travailleurs indépendants depuis le 23 décembre 1999. Le 12 mai 2010, la Caisse RSI Pays de la Loire a émis à son égard les mises en demeure suivantes : - une mise en demeure relative aux cotisations d'allocations familiales et contributions CSG CRDS exigibles au 4ème trimestre 2007, aux cotisations et contributions sociales des 1er et 2ème trimestres 2008, à la régularisation exigible sur l'année 2008 ; - une mise en demeure relative aux cotisations et contributions sociales des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2009 ; - une mise en demeure relative aux cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2009, à la régularisation exigible sur l'année 2009, et aux cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2010. Ces trois mises en demeure lui ont été adressées par lettres recommandées qui lui ont été présentées le 1er juillet 2010 et elles ont toutes les trois été renvoyées à la Caisse RSI Pays de la Loire avec la mention " non réclamé ". Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le 13 octobre 2010, la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants a émis à l'encontre de M. James X... une contrainte d'un montant total de 6872 ¿ relative aux cotisations et contributions objets des mises en demeure susvisées. Cette contrainte lui a été signifiée par acte du 4 novembre 2010 remis à sa personne. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 novembre 2010, M. James X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 21 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a : - déclaré recevable l'opposition formée contre la contrainte du 13 octobre 2010 ; - validé cette contrainte pour un montant ramené à 4231 ¿ ; - dit que M. James X... est tenu de payer au Régime Social des Indépendants la somme de 4231 ¿ et laissé à sa charge les frais de signification de la contrainte. M. James X... est régulièrement appelant de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 11 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe les 3 mai 2013 et 20 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. James X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de constater que les conclusions déposées par la Caisse RSI Pays de la Loire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 juin 2012 l'ont été postérieurement au délai imparti par le tribunal à la caisse, de juger que c'est à tort que les premiers juges les ont déclarées recevables et de les rejeter ; - de déclarer nulles les mises en demeure du 12 mai 2010 au motif qu'elles n'ont pas été adressées à son adresse exacte ; - subsidiairement, au fond, de le décharger de toute condamnation prononcée à son encontre au motif qu'aucune somme ne saurait lui être réclamée en ce que : ¿ la SARL ADONlS-TECNOLOGIE-INFORMATIQUE n'ayant généré que des pertes en 2006, 2007 et 2008, il n'a pu prendre aucun salaire, que cette société a ensuite été placée en liquidation judiciaire en août 2008, et qu'il a dû régler au mandataire la somme de 8 400 ¿ en 2007 " lors du redressement " outre des honoraires pour un montant de 4 000 ¿ en 2008 ; ¿ la société DOM'INFO n'a généré aucun bénéfice et le seul revenu qu'il ait perçu au cours des périodes considérées est une rente accident du travail d'un montant trimestriel de 1100 ¿ ; ¿ depuis le mois de juin 2009, il vit du RSA ; - à titre très subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement ; - de condamner la Caisse RSI Pays de la Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions enregistrées au greffe les 17 et 22 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse RSI Pays de la Loire demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention dans le cadre de la présente instance en ce qu'elle agit sur délégation de pouvoir de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants ; - de débouter M. James X... de son appel et de toutes ses prétentions ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de constater que la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil sauf cas de force majeure qui n'est pas établi en l'espèce ; - de condamner M. James X... aux entiers dépens. La caisse oppose que : - les trois mises en demeure ont bien été adressées à l'adresse effective de M. James X... qui est la même que celle à laquelle la contrainte lui a été signifiée à sa personne et il est mal fondé à soutenir qu'il y ait eu un risque d'interprétation de son adresse ; la circonstance que l'appelant n'ait pas réclamé les mises en demeure n'est pas de nature à affecter leur validité ; - M. James X... est valablement assujetti au régime social des Indépendants depuis le 23 décembre 1999 en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL ADONlS-TECNOLOGIE-INFORMATIQUE puis de la SARL " DOM'INFO " ; - les cotisations et contributions litigieuses sont personnelles au gérant et ne sont pas dues par les sociétés ; - les cotisations et contributions sociales exigibles au 4ème trimestre 2007 dont il reste redevable s'élèvent à la somme de 425 ¿ augmentée des majorations de retard pour 21 ¿ ; - M. James X... n'ayant pas déclaré le montant de ses revenus réels 2008, les cotisations et contributions sociales 2008 ont été initialement calculées à titre provisionnel sur la base de ses revenus 2006 puis, elles ont été revues sur la base minimale légale applicable dans la mesure où l'appelant a déclaré des revenus réels 2008 pour un montant de zéro euro, d'où un montant dû de 1192 ¿ ; - les cotisations et contributions sociales 2009 ont été calculées sur la base minimale légale applicable en tenant compte des revenus 2007 d'un montant de zéro euro ; - les cotisations et contributions sociales 2010 ont été calculées à titre provisionnel en tenant compte des revenus réels déclarés par M. James X... pour l'année 2008 (zéro euro) et par application de la base légale, d'où un montant dû de 543 ¿. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur l'intervention de la Caisse RSI Pays de la Loire : Attendu qu'en application des dispositions du décret no 2013-597 du 8 juillet 2013 " modifiant les modalités de fonctionnement de l'interlocuteur social unique et d'organisation du régime social des indépendants " et de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale issu de ce décret et en vertu de la délégation de pouvoir consentie par la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants à la Caisse régionale RSI Pays de la Loire le 26 juillet 2013, à effet au 1er août suivant, il convient de recevoir cette dernière en son intervention dans le cadre de la présente instance comme agissant sur délégation de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants ; 2) Sur la demande de rejet des conclusions de première instance : Attendu que, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la procédure est orale et n'est encadrée par aucune mise en état contraignante assortie de sanctions comme tel est le cas en matière de procédure écrite ; que s'agissant des échanges entre les parties, trouvent donc seulement à s'appliquer les règles posées par l'article 15 du code de procédure civile selon lequel les parties doivent se faire connaître leurs prétentions, moyens et pièces en temps utile afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et par l'article 16 du même code selon lequel le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; Attendu que, dans le cadre de la procédure de première instance, l'affaire a été convoquée à l'audience du 24 avril 2012 ; qu'à cette date, elle a été renvoyée contradictoirement au 12 juin 2012, date pour laquelle la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné à la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants de conclure ; Que cette dernière a transmis ses écritures le 11 juin 2012 et que l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 3 juillet 2012 à laquelle elle a été plaidée ; que, M. James X... ayant bénéficié d'un délai de trois semaines pour prendre connaissance des écritures de la caisse et y répliquer, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le principe du contradictoire avait été respecté et qu'ils ont rejeté la demande de l'assuré tendant à voir écarter les écritures de la caisse ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; 3) Sur la demande en nullité des mises en demeure : Attendu que M. James X... est domicilié au "... 53 000 Laval " ; que l'adresse mentionnée sur les trois mises en demeure émises à son égard le 12 mai 2010 est ainsi libellée : "... 53 000 Laval " ; Qu'à l'appui de son moyen de nullité des dites mises en demeure, l'appelant soutient que ce libellé emportait un risque de confusion entre " rue de ... " et " route de ... " le " R " pouvant être interprété comme signifiant " rue " ou " route " ; Mais attendu que M. James X... indique lui-même qu'à Laval, il n'existe pas de " route de ... " mais seulement une " rue de ... " de sorte que le risque de confusion allégué n'apparaît pas fondé ; qu'en outre, les trois lettres recommandées emportant notification des trois mises en demeure litigieuses ont été retournées à la caisse avec la mention " non réclamé " et non avec une mention d'adresse erronée ou non vérifiable ; que l'appelant produit lui-même une " relance amiable " (sa pièce no 5) que la Caisse RSI Pays de la Loire lui a adressée le 14 février 2011 et qui comporte le même libellé d'adresse ; qu'il se déduit de la production de cette pièce par l'appelant qu'il l'a bien reçue ; qu'enfin, il ressort d'un jugement no 525 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval le 21 septembre 2012 sur une autre opposition à contrainte formée par M. James X... (contrainte décernée le 16 mars 2010), que la mise en demeure qui lui a été notifiée préalablement à la signification de cette contrainte, également à l'adresse du "... 53 000 Laval ", a été retournée à la caisse avec la mention " refusé " motif dont il résulte que ce pli lui a bien été distribué à son adresse effective ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les trois mises en demeure litigieuses ont bien été notifiées à M. James X... à son adresse effective sans que le libellé de cette adresse crée un quelconque risque de confusion ; que la circonstance qu'il les ait laissées " non réclamées " n'est pas de nature à vicier leur notification ; Que le moyen de nullité est donc mal fondé ; qu'ajoutant au jugement entrepris, il convient de débouter M. James X... de sa demande tendant à voir déclarer nulles les trois mises en demeure émises à son égard le 12 mai 2010 ; 4) Sur la contrainte du 13 octobre 2010 : Attendu qu'en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL ADONlS-TECNOLOGIE-INFORMATIQUE du 23 décembre 1999 au 27 août 2008, puis de gérant majoritaire de la SARL " DOM'INFO " depuis le 1er septembre 2008, M. James X... est légitimement affilié à titre personnel au régime social des travailleurs indépendants, cette affiliation étant rendue obligatoire par la loi ; qu'il n'en discute d'ailleurs pas le principe ; qu'il est, à ce titre, personnellement tenu au paiement des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte litigieuse ; Attendu que la procédure collective ouverte à l'égard de SARL ADONlS-TECNOLOGIE-INFORMATIQUE n'a pas été étendue à M. James X... personnellement ; que la circonstance qu'il n'ait pas perçu de revenus certaines années n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation d'acquitter des cotisations et contributions sociales et que, lorsque son revenu annuel déclaré s'est établi à zéro euro, la caisse a exactement calculé le montant dû sur la base légale minimale applicable à chaque cotisation et contribution ; Attendu qu'en l'état des éléments versés aux débats et des explications fournies par la caisse, non utilement discutés par M. James X... qui ne justifie d'aucun paiement sur les sommes dues, comme l'a exactement retenu le tribunal aux termes d'une motivation précise et détaillée, la contrainte émise le 13 octobre 2010 doit être validée pour la somme globale de 4 231 ¿ se décomposant comme suit : - cotisations d'allocations familiales et contributions 446 ¿ CSG CRDS du 4ème trimestre 2007 outre les majorations de retard : - cotisations et contributions sociales 2008 outre les 1 192 ¿ majorations de retard : - cotisations et contributions sociales 2009 outre les 2 050 ¿ majorations de retard : - cotisations et contributions sociales 2010 outre les 543 ¿ majorations de retard Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse pour le montant de 4 231 ¿ en principal et majorations de retard, et condamné M. James X... au paiement de cette somme outre le coût de signification de la contrainte lequel s'établit à la somme de 71, 14 ¿ ; 4) Sur la demande de délais de paiement : Attendu que M. James X... ne motive pas sa demande de délais de paiement ; Attendu qu'en raison de la réglementation spéciale en matière de sécurité sociale, sauf cas de force majeur qui n'est ni établi, ni même allégué en l'espèce, les juridictions ne peuvent pas accorder aux redevables de cotisations de délais pour se libérer du paiement de leur dette ; Que M. James X... ne peut donc qu'être débouté de ce chef de prétention ; 5) Sur le droit d'appel : Attendu que, l'appelant étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il convient de le dispenser du paiement droit d'appel prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Reçoit la Caisse régionale RSI Pays de la Loire en son intervention dans le cadre de la présente instance comme agissant sur délégation de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants ; Ajoutant au jugement entrepris, déboute M. James X... de sa demande tendant à voir déclarer nulles les trois mises en demeure émises à son égard le 12 mai 2010 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions étant précisé que le coût de l'acte de signification de la contrainte émise le 13 octobre 2010 s'établit à la somme de 71, 14 ¿ ; Ajoutant au jugement entrepris, déboute M. James X... de sa demande de délais de paiement ; Dispense M. James X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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