Tribunal Administratif de Lyon, 11 décembre 2023. 2309244
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2309244
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, le collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire d'Aubenas a délivré à la société MC Immo un permis de construire en vue de la construction de vingt-cinq logements, ainsi que la décision du 13 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Par des courriers du 21 novembre 2023, le collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas été invité à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par le courrier visé ci-dessus du 21 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 22 novembre 2023, l'association requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par le courrier visé ci-dessus du 21 novembre 2023, dont il a accusé réception le 22 novembre 2023, le collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, avoir, dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de sa requête, notifié une copie intégrale de celle-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
7. Enfin, aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de justice administrative : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. "
8. Alors qu'il résulte de ces dispositions qu'une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, l'association requérante n'a été constituée que postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux. Par suite, en application de ces dispositions, les conclusions de cette association sont manifestement irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas.
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Aubenas.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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