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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-17.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.126

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G/8817.126 et n° W/88-17.276 formés par Monsieur Robert X..., demeurant à Mérignac (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la BNP, Banque nationale de Paris, agence de Mérignac, dont le siège est à Mérignac (Gironde), 20, place Charles De Gaulle, défenderesse à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation commun aux deux pourvois ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Joint les pourvois n° 88-17.126 et n° 88-17.276 formés par la même personne, qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont identiques ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches de chaque pourvoi : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1988) que M. Y..., promoteur immobilier, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque nationale de Paris (la banque) a été victime des agissements d'un de ses employés qui, ayant dérobé des formules de chèques afférentes à ce compte, a établi de faux chèques à son ordre, assortis de la signature imitée de M. Y... ; que ces effets ont été payés par la banque ; que M. Y... a assigné celle-ci en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, faute d'avoir recherché si le banquier aurait pu déceler l'existence d'une anomalie, s'il avait comparé, comme il le devait, la signature figurant sur les chèques falsifiés et la signature déposée auprès de son agence, la cour d'appel, qui pouvait retenir la responsabilité du banquier quand bien même la falsification n'aurait pas été grossière, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, la faute imputée au client ne peut exonérer totalement le banquier que si 1°) le banquier a avisé le client de l'existence d'anomalies et si 2°) les détournements ont été opérés sur un laps de temps suffisamment long ; que faute d'avoir constaté l'existence de telles circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; alors que, encore, le fait qu'un co-auteur ait été condamné ne fait pas obstacle à ce que la victime agisse pour faire constater la responsabilité d'un autre co-auteur ; qu'à cet égard, l'arrêt procède d'une violation des articles 1137 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin que, le client peut obtenir à titre de réparation une indemnité correspondant aux fruits des sommes détournées ; qu'il importe peu que le compte bancaire n'ait pas été débiteur durant la période considérée ; que de ce chef encore, l'arrêt procède d'une violation des articles 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les signatures figurant sur les chèques litigieux ne constituaient pas une imitation grossière de celle du titulaire du compte mais lui étaient le plus souvent identiques ou très semblables et qu'au regard de l'apparence des titres aussi bien que des conditions de leur présentation, les griefs faits à la banque par M. Y... étaient sans fondement ; qu'ayant ainsi effectué la recherche que la première branche lui reproche d'avoir omise, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les autres branches, elle a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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