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Cour de cassation, 20 juin 1988. 86-94.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.188

Date de décision :

20 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GUNEHEC, les observations de Me GARAUD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1986, qui l'a condamné, pour non-paiement de la taxe sur certains aéronefs, à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 14 de la loi de finances pour 1980, 284 septiès et 411 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de la contravention douanière de non-paiement de la taxe spéciale sur certains aéronefs ; "aux motifs que l'exonération concernant les constructeurs d'avions ne saurait s'appliquer aux constructeurs de planeurs ; "alors que les planeurs sont des avions, que la loi vise les constructions d'avions en général, et n'institue pas d'exception à l'égard des constructeurs de planeurs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 14-II de la loi du 18 janvier 1980, portant loi de finances pour 1980, qui institue une taxe spéciale sur certains aéronefs en fonction de la puissance fiscale de leur moteur, exonère de cette taxe "les aéronefs qui appartiennent aux constructeurs et sont destinés aux essais et démonstrations en vol" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que la société CENTRAIR, dont Marc Y... est président, possède depuis 1978 un avion GRUMANN qui est utilisé pour tirer et présenter les planeurs qu'elle construit ; que pour déclarer Y... coupable de non-paiement de la taxe spéciale sur certains aéronefs instituée par l'article 14-II de la loi de finances pour 1980, et rejeter les conclusions du prévenu qui invoquait le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte, les juges énoncent que "l'exonération concernant les constructeurs d'avions ne saurait s'appliquer aux constructeurs de planeurs, ou autres matériels aéronautiques, pour des aéronefs utilisés dans le cadre de ces activités" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que les planeurs fabriqués et vendus par la société Centrair ne pouvaient être essayés et présentés sans l'assistance, au moins momentanée, de son avion Grumann, et alors que la loi n'exige pas qu'un aéronef destiné à des essais et démonstrations en vol, et exonéré à ce titre de la taxe qu'elle prévoit, soit du même type que les autres aéronefs construits par son propriétaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; que la cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, du 3 juillet 1986 ; Et attendu que les faits reprochés au demandeur ne sont pas constitutifs de l'infraction poursuivie ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-20 | Jurisprudence Berlioz