Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 128/25
N° RG 23/01276 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE7C
PN/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
14 Septembre 2023
(RG 22/00179 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003133 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A.S. COTRAM
[Adresse 1]
représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [N] a été engagé par la société CONCEPTS TRAVAUX MAINTENANCE (ci-après la société COTRAM) en qualité de monteur soudeur par contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 12 décembre 2019. Le 16 juillet 2021, M. [X] [N] a été licencié pour fin de chantier. Les parties ont ensuite signé un contrat à durée indéterminée de chantier prévoyant l'embauche de M. [X] [N] à compter du 1er septembre 2021 en qualité de monteur soudeur.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie du douaisis.
Par courrier du 15 avril 2022, M. [X] [N] a été licencié pour abandon de poste avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
Le 26 septembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai pour contester son licenciement et obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 14 septembre 2023, lequel a débouté M. [X] [N] de l'intégralité de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Vu l'appel formé par M. [X] [N] le 23 octobre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [X] [N] transmises au greffe par voie électronique le 23 mai 2024 et celles de la société COTRAM transmises au greffe par voie électronique le 4 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2024,
M. [X] [N] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de juger que la procédure de licenciement est irrégulière faute d'avoir été précédée d'un entretien préalable,
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de juger qu'il disposait d'une ancienneté de 2 ans et quatre mois,
- de condamner la société COTRAM à lui payer :
- 1884,20 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
- 1099,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3768,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 376,84 euros de congés payés sur préavis,
- 6594,70 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- de juger que son contrat de travail a été abusivement rompu par la société COTRAM,
- de condamner celle-ci à lui payer :
- 5244,36 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice financier subi,
- 6594, 70 euros au titre du préjudice moral subi,
- 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société COTRAM à remettre les documents de fin de contrat actualisés et rectifiés, notamment en ce qui concerne la date de rupture du contrat,
- de débouter la société COTRAM de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société COTRAM aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société COTRAM demande :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [X] [N] au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [X] [N] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur les conditions de la rupture du contrat de travail de M. [X] [N], et ses conséquences
Attendu qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier ;
Attendu qu'en l'espèce, la société CONCEPTS TRAVAUX MAINTENANCE a envoyé à M. [X] [N] un courrier daté du 15 avril 2022 rédigé en ces termes :
«Objet : rupture du contrat de travail
Monsieur,
Nous avons le regret de constater votre absence sur notre chantier depuis le vendredi 1er avril 2022. À ce jour, nous sommes toujours sans nouvelles de votre part et ce malgré nos relances.
En conséquence, vous avez mis fin à votre contrat de travail le 1er avril 2022.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués» ;
Attendu que les termes de ce courrier font apparaître que l'employeur se contente de constater que le salarié a mis fin à son contrat de travail le 1er avril 2022 ;
Que cependant, le licenciement ne peut résulter que de sa propre décision explicite de rompre le contrat de travail et non du constat que le salarié mis fin à la relation contractuelle
Qu'ainsi, ce que l'intimée considère comme une «démission» implicite en raison d'un abandon de poste avec effet au 1er avril 2022, sans mise en demeure préalable de réintégrer l'entreprise, ne peut être en tant que tel considéré comme un motif de licenciement ;
Que la rupture opérée de la sorte équivaut donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que s'agissant de l'ancienneté du salarié, l'examen de la totalité des bulletins de paie de ce dernier porte systématiquement la mention d'une «date d'entrée» au sein de l'entreprise au 16 décembre 2019 ;
Que celle-ci est clairement distinguée de la date d'entrée du contrat daté au 24 juin 2021 ;
Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de dispositions contractuelles, la distinction entre les deux termes ne permet pas s'en déduire que l'ancienneté de M. [X] [N] doit nécessairement remonter au 16 septembre 2019 ;
Que pour autant, l'article 9.4.2 de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, dont l'application en l'espèce n'est pas remise en cause, dispose que «l'ancienneté sera déterminée en tenant compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues des périodes de suspension de ce contrat prévu par la convention collective ni ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur même dans une autre société. Il sera tenu compte de la durée des contrats antérieurs exécutés dans l'entreprise» ;
Qu'en l'espèce, il ressort d'une attestation d'employeur destiné à pôle emploi du 10 septembre 2021 que M. [X] [N] a déjà été engagé dans la cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier ;
Qu'il y est fait mention de période de travail entre le 1er juillet 2020 et le 1er juin 2021, alors que l'employeur précise avoir embauché le salarié dans le même type de contrat de chantier au 16 décembre 2019 ;
Que dans ces conditions, l'ancienneté de M. [X] [N] doit être calculée sur les périodes :
- du 16 décembre 2019 au 16 juillet 2021 (dernier jour travaillés payé),
et :
- du 1er septembre 2021 au 15 avril 2022 ;
Que dans ces conditions, compte tenu de son ancienneté, les demandes formées par M. [X] [N] au titre des indemnités de préavis et de licenciement seront accueillies ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (11,36 euros par heure pour une base contractuelle de 151,67 heures par mois) de son âge (pour être né en 1968), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (de l'ordre de 26,5 mois) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 5.200 euros, en application de l'article 1235-5 du code du travail ;
Sur la demande au titre de l'irrégularité de procédure
Attendu que dès lors que la rupture du contrat de travail de M. [X] [N] équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n'est pas fondé à réclamer une indemnité pour irrégularité de procédure, an application de l'article 1235-2 du code du travail ;
Que la demande sera donc rejetée à cet égard ;
Sur la remise de documents de fin de contrat
Attendu que la demande est fondée, de sorte qu'il convie d'y faire droit étant fait observer que la date de rupture du contrat de travail doit être fixée u 15 avril 2022 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [N] de ses demandes tirées de l'existence d'un préjudice moral et financier,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement intervenu le 15 avril 2022 sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société COTRAM à payer à M. [X] [N] :
- 1099,12 euros d'indemnité de licenciement,
- 3768,40 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 376,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 5200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société COTRAM de fournir à M. [X] [N] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples demandes,
CONDAMNE la société COTRAM aux dépens de première instance et d'appel,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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