Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°423/2023
N° RG 23/01290 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRXV
Mme [R] [T]
C/
S.A.S. SALVEO
Copie exécutoire délivrée
le :23/112023
à : Me MARTIN-MAHIEU
Me PONELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [U], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [R] [T]
née le 29 Août 1966 à [Localité 1] (35)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SALVEO
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Jean-Marc PONELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2018, la SAS Salveo « fabricant de croissance à l'international » et
la société CO2P représentée par Mme [T], sa gérante, ont formalisé un accord sous forme d'une lettre d'intention chargeant cette dernière du développement commercial de la SAS Salveo.
Par courriel en date du 8 avril 2020, la SAS Salveo a informé la société CO2P de la fin de leur collaboration « en raison de la situation économique fortement dégradée pour le Groupe » et de « l'absence de rentabilité de l'activité commerciale [de Mme [T]] faute de résultats et de perspectives de signatures concrète en dépit d'une collaboration de presque deux années », fin confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2020.
***
Sollicitant la requalification de sa relation avec la SAS Salveo en contrat de
travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 28 octobre 2020 afin de voir :
- Requalifier la relation entre Mme [T] et la Société Salveo en contrat de
travail pour la période du 03/07/2018 au 08/04/2020
- Dire et juger que l'emploi relève du statut cadre, position 3.1 coefficient 170
de la convention collective des bureaux d'études techniques
- Fixer le salaire à 3 473,10 euros brut par mois
- Dire et juger que la rupture intervenue le 08 avril 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Paiement de la somme de 43 882,31 euros au titre du rappel de salaires sur
la base du minimum conventionnel
- Paiement des rappels de commissions commerciales : (mémoire)
- Paiement de la somme de 2 315,40 euros nets au titre d'indemnité
conventionnelle de licenciement
- Paiement de la somme de l0 419,30 euros au titre de l'indemnité
compensatrice de préavis, outre la somme de 1041,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- Paiement de la somme de 12 155,85 euros nets au titre de dommages-
intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- Paiement de la somme de 37 343,46 euros net soit 649 jours d'indemnisation
à 57,54 euros net au titre de la perte de droits aux allocations de chômage
- Ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail, d'un reçu
pour solde de tout compte, et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir
- Paiement de la somme de 20 838,60 euros au titre du délit de travail
dissimulé
- Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3
500,00 euros
- Dépens
La SAS Salveo a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris
- Déclarer Mme [T] irrecevable en sa demande en l'absence de qualité
à agir à titre personnel
- Débouter Mme [T] de toutes ses demandes
- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3500 euros
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Déclaré être incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, en
l'absence de contrat de travail.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé les dépens à la charge des parties
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes de Rennes a retenu que :
- la société CO2P dont Mme [T] est la gérante, immatriculée au RCS
depuis le 22 mai 2006 a signé avec la société SALVEO une lettre d'intérêt et
de confidentialité (LOI) le 29 juin 2018 dans la société CO2P déclare
comptabiliser environ 50 clients dans différents secteurs d'activités ;
- la société CO2P a émis des factures de prestations pour la seule période de
juin 2019 à mars 2020 et Mme [T] reconnaît avoir quatre autres clients
en 2019, de sorte que la société CO2P avait d'autres sources de revenus pour
la période de juillet 2018 à mai 2019 ;
- les courriels échangés entre Mme [T] et la société SALVEO concernent
des échanges d'informations sur l'activité commerciale et les prospects
commerciaux ;
- Mme [T] ne produit aucun élément caractérisant le fait qu'elle travaillait
sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres, de
contrôler l'exécution de son travail ou de sanctionner des manquements.
***
Mme [T] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au
greffe en date du 1er mars 2023.
Par requête en date du 1er mars 2023, Mme [T] a sollicité du Premier
président de la cour d'appel de Rennes de l'autoriser à assigner à jour fixe pour qu'il soit statué sur l'appel de la décision susmentionnée.
Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le président de chambre à la cour
d'appel, délégué du Premier président a autorisé Mme [T] à assigner à jour fixe la SAS Salveo pour l'audience du 25 septembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 3 avril 2023, Mme [T] a fait assigner la
SAS Salveo devant la cour d'appel de Rennes à l'audience du 25 septembre 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le
RPVA le 20 septembre 2023, Mme [T] demande à la cour d'appel de:
- Recevoir Madame [T] en son appel et l'y déclarant bien fondée
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Déclaré le conseil de prud'hommes de Rennes incompétent au profit
du tribunal de commerce de Paris
- Débouté Madame [T] du surplus de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- Laissé les dépens à la charge des parties.
En conséquence :
- Sur la compétence :
- Déclaré le conseil de prud'hommes de Rennes compétent et renvoyer
le litige devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes présentées par Madame [T] ;
- Sur le fond, il est demandé à la cour d'appel de Rennes statuant sur le fond
du litige de :
- Requalifier la relation entre Madame [R] [T] et la société
Salveo en contrat de travail pour la période allant du 03 juillet 2018 au 08 avril 2020;
- Constater et dire et juger que l'emploi de Madame [T] relève du
statut cadre, position 3.1 coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques ;
- Fixer le salaire de Madame [T] à 3 473,10 euros brut par mois ;
- Constater et dire et juger que la rupture intervenue le 08 avril 2020
s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
- Condamner la société Salveo à payer a Madame [T] la somme de 43
882,31 euros au titre du rappel de salaires sur la base du minimum conventionnel, outre 4 388,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- Condamner la société Salveo au paiement des rappels de salaire de
commissions commerciales (montant à parfaire) et ordonner à la société Salveo de communiquer les éléments permettant de procéder au calcul de ces commissions.
- Condamner la société Salveo au paiement de la somme de 2 315,40 euros
nets au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Condamner la société Salveo au paiement de la somme de 10 419,30 euros
au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 041,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Condamner la société Salveo au paiement de la somme de 12 155,85 euros
nets au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- Condamner la société Salveo au paiement de la somme de 37 343,46 euros
net soit 649 jours d'indemnisation à 57,54 euros net au titre de la perte de droits aux allocations de chômage ;
- Condamner la société Salveo à remettre à Madame [T] des bulletins
de paie, d'un certificat de travail d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir ;
- Condamner la société Salveo à verser la somme de 20 838,60 euros au
titre du délit de travail dissimulé ;
- Condamner la société Salveo au paiement des intérêts au taux légal sur les
condamnations prononcées, lesquels intérêts courant à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- Condamner la société Salveo à verser la somme de 3 500 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que la somme de 3 500 euros pour la procédure d'appel.
- Condamner la société Salveo aux dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le
RPVA le 22 septembre 2023, la SAS Salveo demande à la cour d'appel de:
- Confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2023 par la section encadrement
de Rennes.
En conséquence,
- Déclarer le conseil de prud'hommes de Rennes incompétent au profit du
tribunal de commerce de Paris.
- Déclarer Madame [R] [T] irrecevable en sa demande en
l'absence de qualité à agir à titre personnel.
- Débouter Madame [R] [T] de toutes ses demandes, fins et
conclusions.
- Condamner Madame [R] [T] aux entiers dépens et à payer
à la société Salveo la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- Renvoyer l'examen de l'affaire sur le fond au conseil de prud'hommes de
Rennes.
Très subsidiairement et en cas d'évocation,
- Fixer la moyenne mensuelle des rémunérations après reconstitution en
fonction du minimum conventionnel à la somme de 1 948,45 euros bruts
- Fixer le rappel de salaire pour la période allant du 3 juillet 2018 au 8 avril 2020, après reconstitution en fonction du minimum conventionnel de la position 1.1 coefficient 95 relative à la classification des ingénieurs et cadres de l'Annexe II de la Convention Collective Nationale dite Syntec et de l'avenant n° 44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants n° 42 et 43 relatifs au minima conventionnels applicables à la somme de 11 248,47 euros bruts
- Fixer l'indemnité de préavis à la somme de 5 845,35 euros bruts
- Fixer l'indemnité de congés-payés sur préavis à la somme de 584,53 euros
bruts
- Fixer l'indemnité de licenciement conventionnelle à la somme de 1 298,96
euros nets
- Fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à la somme de 1 948,45 euros bruts
- Débouter Madame [R] [T] de toutes ses demandes plus amples
ou contraires.
- Dépens partagés.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud'hommes pour en connaître et sur la recevabilité de la demande de Mme [T] :
Aux termes de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes
règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
En l'espèce, Mme [T] fonde l'intégralité de ses prétentions sur
l'existence revendiquée d'un contrat de travail la liant à la société SALVEO ce que celle-ci conteste.
Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un
contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n'existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si les éléments constitutifs en sont réunis.
La question soumise en l'espèce à la juridiction prud'homale relève donc bien de sa compétence matérielle, de sorte que l'exception d'incompétence matérielle doit être rejetée et il y a lieu, en application de l'article 568 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'évoquer l'ensemble des demandes, sur lesquelles les parties ont conclu.
La société Salvéo soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [O]
[T] en l'absence de qualité à agir à titre personnel.
Mais la question de l'existence d'un contrat commercial entre la société
SALVEO à la société CO2P dont Mme [T] est la gérante, est sans emport sur la recevabilité de la demande de cette dernière à faire reconnaître l'existence d'un contrat travail la liant à titre personnel à la société SALVEO. La demande présentée par Mme [T] tendant à voir reconnaître la relation de travail salariée avec la société Salvéo sera déclarée recevable.
Sur la requalification des relations entre les parties en contrat de travail :
Mme [T] fait valoir que :
- aucun contrat n'a été régularisé entre les parties, seulement une L.O.l. (Lettre d'intérêt), laquelle est particulièrement révélatrice du fait que la Société Salvéo a délibérément organisé son activité commerciale afin d'échapper à la qualification de relation salariée avec ses collaborateurs ; elle exerçait ses tâches de développeur commercial dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise ; malgré ses demandes, la société Salvéo s'est abstenue de produire le registre du personnel ;
- Madame [T] se voyait donner des consignes par la Société Salvéo : choix des entreprises cibles, conseils sur la réalisation des prestations à effectuer; dans le cadre de ses missions, elle devait rendre compte de son travail en respectant des échéances et un process précis, imposés par la Société Salvéo ; elle recevait quotidiennement des courriels et plusieurs personnes contrôlaient son travail, en particulier Mme [J] (ses pièces n°5, 28, 29, 31 à 37, 40 à 44.) ; les comptes-rendus de rendez-vous, d'échanges avec les prospects et les clients devaient impérativement être renseignés sur le VP (le CRM de Salvéo) ; elle devait soumettre ses propositions commerciales aux clients à Mme [J] pour validation, qui lui étaient toujours retournées pour rectification (parfois plusieurs reprises) ;
- la société SALVEO contrôlait son activité ; ainsi, dans un mail du 1er avril 2020, Monsieur [M] lui a demandé de rendre compte de son activité ;
- elle était présentée à l'extérieur comme membre de l'équipe Salvéo (adresse mail,
carte de visite ;
- Au titre de cette prestation de travail, elle percevait une rémunération mensuelle fixe qui s'établissait à 3.000 euros par mois ;
- elle devait assister et se déplacer à de nombreuses réunions au même titre que les salariés de la société et les dates étaient fixées sans concertation avec elle (3 réunions entre juillet et décembre 2018 ; 5 réunions commerciales, 2 réunions Corporate et 2 formations en 2019); entre janvier et mars 2020, Madame [T] a assisté à une réunion Corporate et la réunion commerciale prévue a été annulée (Covid). Les comptes-rendus de ces réunions lui étaient adressés comme aux autres développeurs commerciaux salariés, afin que les consignes soient respectées par tous, y compris par elle.
- C'est enfin parce que les résultats attendus n'étaient pas « au rendez-vous » que la Société SALVEO a décidé de se séparer de Madame [T] ' et non pour de prétendues difficultés économiques alors même que le groupe poursuivait sa croissance externe (plusieurs sociétés ont rejoint le groupe Salvéo en 2020 ; ainsi, la rupture de la relation contractuelle constitue une sanction du manque de résultat par rapport au résultat attendu, ce qui confirme l'existence d'un lien de subordination.
- Depuis le lancement de son activité, la Société CO2P a eu une cinquantaine de
clients, mais il s'agissait de prestations ponctuelles et ils n'ont pas été tous conservés ; dans la mesure où son temps de travail a été complètement accaparé par la Société Salvéo, elle ne pouvait développer son activité pour ses autres clients ; ainsi, au début de sa relation avec la Société Salvéo,elle avait 7 clients (2018) ; en 2019, elle n'avait plus que 4 clients (dont la Société Salvéo), et, en 2020, un seul.
La société Salvéo réplique que :
- Mme [T] organisait librement son activité, aucun compte-rendu quotidien ni même fréquent n'était imposé, aucune obligation de rester à des heures et dans des lieux déterminés à la disposition des clients, aucune contrainte(s) ou consigne(s) précise(s) n'existaie(ent) ;
-seul le critère de la subordination juridique importe et non celui de la subordination économique, lequel n'est en tout état de cause pas rempli en l'espèce au vu de la mention du nombre de clients revendiqués par la société CO2P au moment de la signature de la lettre d'intérêts et qui figure sur son site internet ;
- l'octroi d'une carte de visite au nom de la société, d'une adresse mail, d'une rémunération forfaitaire ne constituent pas des critères déterminants d'une subordination juridique ;
- le fait de recevoir, dans un contexte commercial des listes de « leads » (ou «prospects ») c'est-à-dire des contacts de clients potentiels ou de clients déjà établis ne peut être analysé comme un contrôle ou une supervision mais comme une aide à l'activité commerciale, comme l'est le système de partage d'agenda ou l'application mobile contenant l'argumentaire de vente ; par ailleurs, le seul élément supervisé par la Direction des opérations de la société Salvéo, c'est le produit vendu (càd la prestation de service aux entreprises clientes destinée à faciliter leur implantation à l'étranger ou en France et leur développement), Mme [T] conservant sa liberté et son indépendance ; aucune preuve d'une instruction contraignante n'est rapportée.
***
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service
organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
L'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens.
C'est par un faisceau d'indices, révélant l'exercice de contraintes imposées pour l'exécution du travail, que le lien de subordination - entendu comme une subordination juridique et non comme une subordination économique - est caractérisé, (par exemple par : le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, le pouvoir disciplinaire ; le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions
d'exécution du travail). Ces indices n'ont pas à être 'simultanément constatés'. Ils sont essentiellement modulables en fonction du type de situation que le juge entend appréhender, à qui il appartient de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination. L'appréciation des faits et preuves conduisant à la reconnaissance d'un lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le contrat d'entreprise ou de prestation de service est un contrat aux termes duquel un client confie à un entrepreneur, moyennant rémunération, la réalisation d'un ouvrage ou d'un service déterminé, que celui-ci se charge d'exécuter en toute indépendance.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que 'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; (...)
II - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'.
La présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Au cas présent, Mme [T] reconnaît qu'il existe une présomption de non-salariat la concernant qu'il lui appartient de renverser.
Pour démontrer qu'elle était liée à la société Salvéo par un contrat de travail, Mme [T] produit :
- la lettre d'intérêt du 3 juillet 2018 qui contient notamment les éléments suivants :
« Nous avons initié en 2017 la mise en place d'un projet de Déploiement Commercial Externalisé dont l'objectif est de mettre en place des relais de croissance pour adresser notre offre aux entreprises exportatrices en apportant à nos équipes externalisées indépendantes un flux de prospects qualifiés ainsi qu'un pack marketing et commercial comprenant des outils d'aides à la vente.
Nous cherchons par ce mode hybride situé entre modèles de « franchise » et d'«
ubérisation » à acquérir de la compétence et de l'expertise technique supplémentaire tout en garantissant aux contreparties une augmentation conséquente de leur rémunération, une totale liberté et autonomie dans leurs actions au quotidien et une équipe support dédiée à leur service.
Mme [O] [T], vous êtes spécialisée en accompagement à l'international, vous avez créé votre propre structure à [Localité 1] et vous bénéficiez d'une expérience conséquente du marché marocain, où vous avez vécu et travaillez. Vous finalisez actuellement la production de plusieurs prestations. Vous êtes partenaire référent de la cellule Trade Development de BNP PARIBAS au Maroc et prestataire du réseau BCI. Vous êtes membre de l'OSCI. Vous comptez parmi vos clients une entreprise bretonne dans la nutrition animale pour laquelle vous animez le distributeur marocain.
Cette prestation s'inscrit pour vous dans la durée. Vous comptabilisez environ 50 clients depuis le lancement de votre activité dans différents secteurs : industrie, agriculture, agroalimentaire notamment. Votre expertise est plutôt orientée Maroc, Algérie et Afrique en général. Vous bénéficiez en outre d'une expérience importante des Pays de l'Est et de l'Amérique Latine. Nous souhaitons pouvoir nous appuyer sur vous pour renforcer notre équipe commerciale en France, à [Localité 1]. (')
Concrétement nous vous apportons :
' un groupe d'envergure : robustesse du Groupe dans le paysage (40 M€, 250
personnes) (') Expérience de près de 30 ans (création 1991 et 6000 références
clients) ;
' une assistance commerciale dédiée : formation complète lors de l'intégration
(corporate, méthode, business cases...) ; support marketing corporate (cartes de visite, [Courriel 6], brochures...) ; base de données de + de 50.000 entreprises exportatrices ; c'ur de cible de + 600 prospects pré-qualifiés « prêt à l'emploi » ; équipe sénior de 7 International Business Officers pour vous épauler ; espaces de travail au sein de nos bureaux à [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 5] ainsi que dans nos filiales dans les pays ; des réunions fréquentes d'équipe à [Localité 9] pour mutualiser les compétences et partager les expériences ;
' des services d'aides à la vente : catalogue large de 1500 produits (30
prestations x 50 pays) pour être constamment en mesure de répondre aux besoins des entreprises ; site internet complet incluant votre présence (photographie, coordonnées, biographie) ; application mobile Assistant des Ventes Intelligent avec argumentaire ; assistant dédié pour prise de rendez-vous et relances ; Accès CRM et partage des agendas ; Modèles de propositions commerciales pré-établies ; Chaîne de la Croissance : média dédié aux entreprises françaises à l'international;
' un support corporate : traitement juridique et gestion comptable (facturation,
relance, recouvrement) ; Direction des opérations pour contrôler la qualité, les délais et les coûts de production ; Filiales et sous-traitants pour produire les prestations.
Mode de fonctionnement et rémunération : les prospects qualifiés apportés par le groupe SALVEO dans le cadre de notre collaboration appartiennent au groupe SALVEO. Toute communication avec ses entreprises se fera aux couleurs du Groupe SALVEO. Les échanges téléphoniques et rencontres avec les prospects se feront au démarrage avec un membre de l'équipe du Groupe SALVEO, dans le cadre de votre formation continue. Les tarifs des prestations seront validés avant d'être adressés aux cibles, par la Direction Commerciale; ils incluront systématiquement une commission de représentation commerciale de l'ordre de 15% de la Marge Brute sur Coûts Directs pour vous rémunérer. Vos frais de déplacements professionnels dans le cadre de la collaboration, feront l'objet d'une demande de validation par écrit pour être pris en charge par le Groupe SALVEO.
Vous pourrez avoir accès à notre CRM moyennant un abonnement de 39€ HT par mois. Un pack contractuel en bonne et due forme vous sera remis par notre Service Juridique. (...) »
Elle en déduit l'existence de directives et d'un contrôle sur son activité :ensemble des prestations encadrées et supervisées par une BU Direction des Opérations ; mise à disposition d'une application mobile contenant l'argumentaire de vente et de modèles de proposition commerciale préétablis ; elle bénéficiait du support de la Direction des Opérations qui a pour mission de « contrôler la qualité, les délais et les coûts de production ; les échanges téléphoniques, et rencontres avec les prospects avec un membre de l'équipe du groupe SALVEO, élément supplémentaire de contrôle de son activité'.
Au regard des clauses de la lettre d'intérêt, Mme [T] verse aux débats :
- des copies de très nombeux courriels avec différents interlocuteurs de la société SALVEO (en particulier Mme [X] [J], directrice commerciale basée à [Localité 8] autour d'un client Kersia au Mexique et d'un client LACROIX-SOFREL au Maroc, le groupe Piriou) ;
- des échanges de courriels avec une autre salariée, Mme [S] [V], directrice filiale au Maroc, qui lui apporte des précisions sur les prospects au Maroc ;
- des courriels et programmes montrant que sur la période 2018 à 2020 elle a été conviée (et a participé) à 3 formations, 3 réunions corporate et 8 réunions commerciales, essentiellement commerciales, organisées par la société Salvéo dans le cadre d'un accompagnement des commerciaux ;
- Pour caractériser que des objectifs lui ont été fixés, elle s'appuie en particulier sur un courriel transmis par les deux directeurs de Salvéo, MM. [M] et [W] du 15 mai 2019 :
« Périmètre géobusiness [O] : nous avons prévu d'élargir ta zone aux régions Bretagne + Normandie + Pays de la Loire. J'ai demandé à [X] et tu peux relancer l'équipe Smart Lab pour qu'on t'adresse un plus large champ d'action en termes de volume de prospects. Je pense notamment aux prospects de notre CRM que nous avons sur la zone. Pour info à reboucler pour toi avec l'équipe : on recense :
* région Bretagne : 220 prospects : 2 running, 25 qualified, 200 under qualif environ ;
* région Normandie : 150 boîtes : 3 running, 20 qualified, 127 under qualif environ ;
* région Pays de Loire : 400 boîtes : 10 running 40 qualified 350 under qualif environ soit un total de 770 boîtes soit 15 running que tu peux reprendre en tant que régionale de l'étape avec les IBO et marquer notre présence locale ;
85 qualified que tu peux reprendre à 100% s'ils n'ont pas été approchés depuis plus de 3 mois et 670 under quali : il faut trier là-dedans (avec support SMART LAB par exemple) les bonnes cibles qui nous intéressent.
(')
Sur ces deux bases (développement commercial Bretagne, Pays de Loire,
Normandie d'une part et binôme avec [S] au Maroc), nous te proposons de prendre en charge tes frais de déplacements pro (déjà le cas pour tes tournées en France, pour tes participations à nos réunions, pour le Maroc), de venir financièrement en soutien de ton action à hauteur de 2K€ HT / mois. Nous ne pouvons pas faire plus.
Cela n'a pas été budgété et nous devons impérativement atteindre nos objectifs de profitabilité. A noter que tu es la seule des IFO à qui nous proposons ce niveau de soutien/investissement.»
Et sur un courriel du 11 septembre 2019 de M. [M], adressé à Mme [S] [V], Mme [O] [T] en copie : « Organisation tournée team Afrique :
[S] + [K] + [O] courant octorbre sur base, (dans l'ordre de priorité): 11 clients Maroc ; 40 clients parmi nos 150 clients actifs au Maroc (parmi eux, nos 11 clients, = 29 à approcher directement sur la base des infos business de marché récoltées (') Pas de mailing, pas de mail pour solliciter les clients, que du téléphone approche directe, relationnel, mettre du lien, [S] aux commandes. »
- Pour soutenir que son activité était contrôlée, elle produit un mail du 1er avril 2020 des mêmes directeurs, ainsi libellé : « On a besoin [Z] et moi d'avoir une vue sur l'organisation commerciale. Tu veux bien revenir vers nous s'il te plaît avec tes éléments en version PL simplifiée : occupation jours / actions / pipe CA / propales en cours » auquel elle a répondu le jour-même - la rupture des relations étant intervenue 7 jours plus tard, à l'initiative de la société SALVEO.
Au cas présent, l'existence du lien de subordination doit s'apprécier au regard des particularités de l'activité de développeur commercial, qui par définition, exerce une activité pour le compte du donneur d'ordre, et est donc susceptible de recevoir des instructions générales et d'avoir à rendre des comptes de son activité, étant rappelé que les rapports entre les parties en matière commerciale sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
Pour justifier du lien de subordination avec la société Salvéo, Mme [T] se fonde sur les nombreux courriels avec différents interlocuteurs de la société SALVEO (en particulier Mme [X] [J], directrice commerciale basée à [Localité 8]), lesquels consistent en des échanges d'information, des invitations à des formations ou réunions, des suggestions de prospection, des conseils sur la manière d'approcher de certains clients, des recommandations quant à la formulation de propositions commerciales, des corrections d'offres commerciales, des compte-rendus de rendez-vous avec différents clients, des encouragements, des félicitations - mais ne contiennent pas à proprement parler d'instructions, de directives particulières (ainsi, les messages ne sont pas rédigés de manière impérative et ne comportent pas de consigne en terme de délai à respecter ou sur la façon de procéder concernant le déroulement de chaque dossier).
A supposer même que ces mails puissent être analysés comme tels, la mission de consultant/développeur commercial n'est pas exclusive d'instructions et de directives et il n'est pas anormal que dans un souci de coordination et d'uniformisation de la présentation des contrats à la clientèle, des règles globales s'appliquent quel que soit le statut des collaborateurs. Autrement dit, les pièces versées par Mme [T] ne correspondaient pas à des ordres d'exécution d'une prestation de travail mais aux nécessités de mettre en place des process d'interventions, d'harmonisation, ces demandes s'inscrivant dans une
collectivité mais pas dans une hiérarchie. En tout état de cause, ces instructions n'excèdent pas celles qui pouvaient être données par un donneur d'ordre à son prestataire de services, pour les tâches à réaliser ou la modification de celles qui avaient été accomplies.
Si les mails démontrent une participation commune sur des dossiers, Mme [T] ne produit pas d'élément qui démontrerait que son activité a fait l'objet d'un contrôle par la société Salvéo ou qui établirait l'exercice d'un pouvoir de sanction à son égard. L'appelante ne justifie d'aucun reproche qui lui aurait été adressé avant la rupture des relations commerciales. En tout cas, les seuls éléments fournis ne sont pas de nature à établir que la société Salvéo contrôlait l'exécution du travail de Mme [T] au-delà des obligations qu'induisait le contrat de développement commercial.
Par ailleurs, le pouvoir de donner des orientations s'est essentiellement manifesté au début de la relation contractuelle (qui n'a réellement débuté qu'en juin 2019 pour un contrat signé un an plus tôt), en terme de nombre d'entreprises à prospecter mais n'a jamais pris la forme d'injonctions d'objectifs de chiffre d'affaires à réaliser.
En outre, il ne ressort d'aucune pièce que des horaires de travail (aucun planning fixé par l'employeur n'est fourni) et un lieu de travail étaient imposés à Mme [T] par la société Salvéo. Il n'est ni allégué ni a fortiori établi que Mme [T] devait demander l'autorisation de poser des congés ou qu'elle était évaluée par la société Salvéo. Il s'en déduit qu'elle était autonome dans l'organisation de son travail. La participation à des formations ou des réunions commerciales, l'inclusion de Mme [T] dans un organigramme de l'entreprise, l'attribution d'une carte de visite et d'une adresse mail « Salvéo» ne suiffsent pas à caractériser un lien de subordination dès lors que Mme [T] s'inscrit dans la représentation de l'entreprise. Ces éléments sont
d'autant moins susceptibles d'établir l'intégration complète et entière de Mme [T] dans le service organisé de la société Salvéo que l'appelante échoue à démontrer la détermination unilatérale par l'employeur des conditions de travail.
Par ailleurs, la circonstance que l'ensemble des collaborateurs de la société Salvéo soit salariés de celle-ci à l'exception de Mme [T] (ce qui n'est pas prouvé), est impropre à établir que les conditions de travail étaient les mêmes et qu'elle était liée à la société Salvéo par un contrat de travail. Le caractère fixe de la rémunération est à cet égard inopérant.
Enfin, Mme [T] n'établit pas l'existence d'une subordination économique à l'égard de la société Salvéo pendant le déroulement de leurs relations commerciales dans la mesure où elle reconnaît elle-même qu'elle ne travaillait pas exclusivement pour cette dernière. Elle n'a jamais été privée du droit de développer sa clientèle lors de la réalisation de prestations pour elle étant rappelé que la société CO2P dont Mme [T] est la gérante depuis 2006 n'a commencé à être rémunérée qu'en juin 2019, un an après la signature de la lettre d'intérêts et jusqu'au mois de mars 2020 inclus.
Mme [T] partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Compte-tenu de sa situation économique des parties, il y a lieu de laisser à la charge de l'employeur, les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Les dispositions du jugement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence,
Déclare recevable la demande de Mme [T],
Déboute Mme [R] [T] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
Déboute la société Salvéo de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente