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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-44.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.561

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., route d'Apt à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Avions Marcel Y..., Breguet aviation, société anonyme dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La société Avions Marcel Y..., Breguet aviation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Ricard, avocat de la société Avions Marcel Y..., Breguet aviation, les conclusions de MM. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 1er juillet 1980, en qualité d'ingénieur par la société Avions Marcel Z... aviation (AMDBA) a été affecté en Irak pour une mission d'une durée d'un an, sauf prolongation ou renouvellement, àcompter du 23 avril 1987 ; que, fin avril 1988, l'employeur a mis fin à cette mission avec effet au 25 juin 1988 ; que M. X..., ayant protesté contre cette décision, a reçu un avertissement le 12 septembre 1988, après un entretien préalable qui a eu lieu le 16 août précédent ; qu'après avoir été affecté à Istres, le salarié a été licencié par lettre du 4 juillet 1989 lui reprochant des difficultés relationnelles et son incompétence professionnelle ; qu'à sa demande d'énonciation des motifs de ce licenciement l'employeur s'est borné à lui confirmer les termes de la lettre de licenciement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de paiement des sommes qu'il réclamait au titre de son détachement en Irak, alors, selon le moyen, que l'employeur a mis fin à ce détachement dans des conditions anormales et déloyales et qu'en janvier 1988, il avait été prévu de prolonger ce détachement d'une nouvelle année ; Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé l'avertissement du 12 septembre 1988 et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette sanction, alors, selon le moyen, que la convocation à l'entretien préalable n'était pas conforme à l'article L. 122-14 du Code du travail ; que les motifs invoqués à l'entretien préalable ne sont pas fondés ; que les faits étaient amnistiés et avaient déjà été sanctionnés, que la sanction est intervenue quatre mois et demi après les faits et que l'avertissement n'est pas motivé ; Mais attendu, d'abord, que la convocation à un entretien préalable n'est pas nécessaire si la sanction envisagée est un avertissement et que l'article L. 122-44 n'exige pas que la sanction disciplinaire intervienne dans le délai de deux mois, mais seulement que les poursuites soient engagées dans ce délai ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le salarié s'était livré à des écarts de langage caractérisés, notamment dans sa note du 13 juin 1988, et que le détachement du salarié avait pris fin conformément aux stipulations contractuelles et ne pouvait constituer une sanction susceptible de faire double emploi pour les mêmes faits avec celle de l'avertissement, la cour d'appel a pu décider que la sanction était justifiée et n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'en prononcer l'annulation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident, de la société AMDBA : Vu les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement et confirmés dans la réponse faite au salarié suite à sa demande d'énonciation de ces motifs, ne faisaient pas état de faits objectifs et vérifiables et ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement invoquait les difficultés relationnelles et l'incompétence professionnelle du salarié ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs suffisamment précis au vu des éléments de preuve fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'elle aurait estimées utiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers la société Avions Marcel Y..., Breguet aviation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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