Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-45.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.036
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de :
1 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est quartier Pablo Y..., ... (Seine-Saint-Denis),
2 / La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1990), que Mme X..., au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), en qualité d'agent technique hautement qualifié, a été placée en position de maladie de longue durée, puis en invalidité de première catégorie, le 8 décembre 1981 ; que la caisse lui ayant notifié sa radiation des effectifs, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans son emploi et de paiement de ses salaires d'avril à septembre 1987 ;
que, par jugement du 29 octobre 1987, le conseilde prud'hommes de Bobigny a constaté que la salariée aurait dû être réintégrée en mars 1987, ordonné sa réintégration au prochain emploi vacant et rejeté sa demande en paiement de salaire ; que, n'ayant pas été réintégrée dans son emploi, la salariée a saisi de nouveau la juridiction prud'homale en réclamant, dans le dernier état de sa demande et après avoir obtenu, le 1er février 1989, sa réintégration, le paiement de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour la période antérieure au jugement du 29 octobre 1987, alors, selon le moyen, que, d'une part, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, une action est recevable si le fondement de la prétention s'est révélée postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, le fondement de l'action de la salariée était la réparation du préjudice causé par la faute de la caisse, qui n'a été révélée que par le jugement du 29 octobre 1987, et que la demande était donc recevable ; alors que, d'autre part, la demande de dommages-intérêts de la salariée reposait sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, soit sur la réparation du préjudice subi du fait de la faute de la caisse commise en ne procédant pas à la réintégration de la salariée ; qu'il s'agissait d'une demande différente de celle en rappel de salaire ayant abouti au jugement du 29 octobre 1987 ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a estimé que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le droit à réparation de son préjudice, auquel la salariée pouvait prétendre du fait de son défaut de réintégration en mars 1987, était né avant même l'introduction de la première instance ayant abouti au jugement du 29 octobre 1987, devenu irrévocable ; qu'elle en a exactement déduit que la demande ultérieurement introduite de ce chef était irrecevable en raison du principe de l'unicité de l'instance et a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche aussi à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour la période postérieure au jugement du 29 octobre 1987, alors, selon le moyen, que la faute ayant engendré le préjudice subi par la salariée est son défaut de réintégration en mars 1987 qui a été constaté par le jugement précité, devenu irrévocable ;
Mais attendu que la demande de la salariée en réparation du préjudice subi parce qu'elle n'a pas été réintégrée en mars 1987, a été déclarée irrecevable par la cour d'appel, qui n'avait donc pas à examiner cette demande au fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis et la Direction réginale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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