Tribunal Administratif de Strasbourg, 01 août 2023. 2303699
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303699
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg lui a notifié à titre conditionnel le refus d'une bourse sur critère sociaux dans le cadre d'une inscription en première année de Master à la faculté de chimie de Strasbourg (Bas-Rhin).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7°) rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
2. La requérante ne soulève qu'un seul moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas renseigné correctement un élément lors la constitution de sa demande de bourse en omettant de préciser que son frère était lui-même étudiant au cours de l'année 2022. Ce moyen est inopérant.
3. Mme B n'ayant pas produit de mémoire complémentaire soulevant des moyens utiles dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir, en l'espèce, au plus tard à la date de l'introduction de la présente instance, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1-7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 1er août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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