Cour de cassation, 09 avril 2008. 07-41.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.520
Date de décision :
9 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Soc., 22 mars 2006, pourvois n° 04-43.933 et n° 04-44.090), que M. X... a été engagé le 22 novembre 1982 en qualité de contrôleur par les sociétés UAP-vie et UAP-IARD, aux droits desquelles se trouvent les sociétés Axa France vie et Axa France IARD ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d'être licencié pour faute grave le 14 décembre 1998 ; que, par arrêt rendu le 30 mars 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné les sociétés employeur au paiement de diverses sommes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 22 mars 2006 seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que sur renvoi, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de cassation partielle, les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités par l'étendue de la cassation ; que, l'arrêt de cassation partielle du 22 mars 2006 n'ayant annulé l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 30 mars 2004 en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'au motif que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il avait effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur, et le salarié n'ayant pas formé de demande nouvelle de ce chef, viole les articles 633 et 638 du code de procédure civile la cour de renvoi qui, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle litigieuse, ne se borne pas à tenir compte de la rémunération qu'aurait dû percevoir l'intéressé, mais retient une interprétation nouvelle de la règle posée par la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, que de plus, après avoir exactement énoncé que la cour de renvoi ne peut remettre en cause l'application de la convention collective retenue par la première décision, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui méconnaît ensuite cette règle en faisant application d'une méthode de calcul différente de l'arrêt partiellement cassé ;
2°/ que dans ses conclusions pour l'audience du 20 novembre 2006 (p. 6), M. X... demandait à la cour de renvoi, au cas où elle ne retiendrait pas l'application du règlement intérieur, de lui allouer la somme de "23 376,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base de la convention collective" ; que modifie les termes du litige et viole l'article 4 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, déclarant non applicable le règlement intérieur, accorde à M. X... la somme de 47 495,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sur la seule base de la convention collective ;
3°/ que, selon l'article 34 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, le pourcentage de 30 % de frais d'emploi inclus dans la rémunération n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que viole ce texte conventionnel et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui prend en considération ce pourcentage de frais d'emploi pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel de renvoi, en calculant l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la disposition de l'article 35 de la convention collective, n'a pas modifié les termes du litige ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles 633 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., qui soutenait que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément aux dispositions du règlement intérieur des échelons intermédiaires qui lui étaient plus favorables, la cour d'appel de renvoi a énoncé que l'arrêt du 30 mars 2004 a été cassé uniquement en ce que cette décision avait pris en considération, pour le calcul des indemnités, les salaires perçus et non la rémunération qui aurait dû être versée du fait des manquements de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la cassation prononcée portait sur le montant de l'indemnité de licenciement, de sorte qu'il lui appartenait de répondre aux conclusions du salarié relatives à l'application revendiquée des dispositions du règlement intérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a limité le montant de l'indemnité de licenciement en rejetant la demande tendant à voir calculer l'indemnité sur le fondement du règlement intérieur, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les sociétés Axa France IARD et Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
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