Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-16.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.966
Date de décision :
30 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Geneviève Z..., demeurant à Clermont (Oise), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de :
1°) Madame Thérèse, Marie, Marthe B..., divorcée A..., demeurant à Senlis (Oise), ... ; 2°) Madame Suzanne, Henriette X..., veuve B..., demeurant à Senlis (Oise), ... ; nommée à cette fonction en remplacement de feu Maître Y..., par jugement du tribunal de commerce de Senlis, du 18 juin 1987, et reprenant l'instance en cette qualité ; en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de la société CREDIT DU NORD, dont la succursale de Creil est sise dite ville (Oise), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, rapporteur, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., ès qualités, de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juin 1987) que le Crédit du Nord (la banque) a apporté son concours à Mme Thérèse B... pour lui permettre d'acquérir un fonds de commerce, moyennant des engagements et garanties consentis par l'intéressée et par sa mère, Mme Suzanne B..., qui travaillait avec elle ; que des difficultés financières sont survenues ; que la banque, tout en intervenant auprès des dames Mussotte pour que la situation fût assainie, a accordé à Mme Thérèse B... une nouvelle avance, après avoir obtenu une garantie hypothécaire de Mme Suzanne B... ; que Mme Thérèse B... et Mme Suzanne B... ont été mises en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que le syndic, soutenant que le comportement fautif de la banque avait causé un préjudice à la masse des créanciers, a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, constitue une faute de la part du banquier l'octroi de crédits excessifs par rapport au chiffre d'affaires du débiteur ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'en mars 1980, date de l'octroi d'une ouverture de crédit de 600 000 francs, la commerçante avait déjà un passif bancaire de 927 488 francs, et des frais financiers représentant 34 % de son chiffre d'affaires ; que le patrimoine immobilier était déjà totalement affecté au remboursement de prêts bancaires antérieurs ; que son crédit personnel était totalement épuisé par des cautionnements affectés au remboursement de ces mêmes prêts ; d'où il suit qu'en estimant que la banque n'avait commis aucune faute en accordant ce nouveau découvert la cour d'appel a refusé de tirer de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, et violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, le banquier est tenu d'une obligation de prudence ; qu'avant d'octroyer un crédit il doit s'informer de la situation et des possibilités du débiteur de façon objective, sans pouvoir se contenter de sa promesse de mettre en oeuvre les mesures nécessaires au redressement de son entreprise ; que cette exigence est encore plus impérieuse lorsque, comme en l'espèce, le banquier avait signifié au débiteur plusieurs avertissements, tous demeurés infructueux, d'avoir à prendre certaines mesures en vue d'assainir la situation ; d'où il suit qu'en décidant que la croyance du banquier dans la volonté de son débiteur de mettre en oeuvre les mesures d'assainissement nécessaires justifiait l'octroi d'une nouvelle garantie de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, et alors qu'enfin, le banquier commet une faute lorsqu'il accorde des crédits dont il sait ou devrait savoir qu'ils seront impuissants à sauver l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait des données du débat que le jour de l'ouverture de crédit, le 26 mars 1980, le débiteur était en état de cessation de paiements depuis le 18 mars 1979, et que le banquier ne
pouvait ignorer que sa situation était irrémédiablement compromise, puisqu'il avait déjà rejeté 211 effets de son client, et qu'il l'avait interdit de chèques ; d'où il suit qu'en estimant que le banquier n'aurait jamais accordé de crédit s'il avait connu l'état de cessation des paiements de son client, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est après avoir apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que le crédit accordé au mois de mars 1980, assorti d'intérêts moins élevés que les agios afférents au découvert consenti antérieurement, paraissait ouvrir à l'entreprise une possibilité de redressement, que la banque pouvait supposer que le fonds de commerce était viable avec une bonne gestion et une politique raisonnable de liquidation d'un stock excessif, qu'elle n'avait octroyé cette avance que parce qu'elle croyait à une possibilité de redressement du négoce et avait confiance dans la volonté de Mmes B..., auxquelles elle avait adressé plusieurs mises en garde, d'accomplir les mesures d'assainissement nécessaires ; qu'elle a, en outre, relevé que le syndic n'avait pas établi qu'au moment où elle avait accordé ce concours, la banque savait que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et que celle-ci était en état de cessation des paiements ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu retenir que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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