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Cour de cassation, 18 septembre 1990. 89-86.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.850

Date de décision :

18 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Simone, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 6 novembre 1989, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'homicide involontaire sur sa plainte avec constitution de partie civile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 10 du Code d de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs que l'enquête des services de police et l'information établissaient l'insuffisance de l'éclairage public du carrefour, l'allure normale du véhicule Z... ; que, sur ce point, il est établi que la vitesse autorisée était, dans le carrefour, de 80 km/ h ; qu'il apparaît donc sans intérêt à la Cour, ainsi que le suggère le conseil des époux X... d'ordonner une expertise technique sur la vitesse du véhicule Z..., cette demande reposant sur le postulat que celui-ci roulait au moins à 70 km/ h, vitesse inférieure à la vitesse autorisée (arrêt attaqué, p. 1, in fine) ; " alors qu'en se fondant sur l'avis du cabinet d'expertise automobile Blanc, la demanderesse avait démontré dans son mémoire d'appel (p. 4 et 5) qu'il était évident que Mme Z... circulait à une vitesse bien supérieure à celle avouée de 70 km/ h ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui établissait l'allure excessive de l'automobiliste au moment de l'accident, eu égard au surplus aux mauvaises conditions de visibilité, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Que le moyen, qui sous le couvert d'un prétendu défaut de réponses à conclusions, se borne à discuter les motifs de l'arrêt, n'invoque aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler devant la Cour de Cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable et qu'il en est d de même du pourvoi en application du même texte ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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