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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-10.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.966

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., mandataire liquidateur, demeurant ... de Brignoles à Marseille (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société immobilière La Rouvière, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de la société des Etablissements économiques du Casino Guichard-Perrachon et cie, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La société Casino, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société des Etablissements économiques du Casino Guichard-Perrachon et cie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par contrat du 21 juin 1965, la Société immobilière La Rouvière (la société La Rouvière) a donné à bail un local commercial à la société des Etablissements économiques du Casino Guichard-Perrachon et cie (la société Casino) ; que des désordres, dus à des défauts d'étanchéité, ayant été constatés, un propriétaire voisin a obtenu la désignation d'un expert judiciaire ; que, postérieurement, par jugement du 3 décembre 1981, la société La Rouvière a été mise en liquidation des biens, M. X... étant désigné en qualité de syndic ; que, par ordonnance de référé du 24 septembre 1982, la société Casino a été condamnée, pour faire cesser les troubles de voisinage, à faire les travaux nécessaires ; qu'après avoir exécuté ceux-ci, elle a produit au passif de la liquidation des biens pour un franc à titre provisionnel ; que sa créance n'a pas été admise par le juge-commissaire ; que, statuant sur la réclamation de la société Casino, le tribunal, au motif que la charge des travaux d'étanchéité incombait à cette société, a rejeté sa production ; que la cour d'appel, considérant que la créance alléguée ne constituait pas une créance dans la masse, a, par substitution de motif, confirmé le jugement ; Sur la recevabilité du pourvoi principal de M. X... ès-qualités, contestée par la défense : Attendu que la société Casino soutient que M. X... ès-qualités est sans intérêt à critiquer l'arrêt, rendu conformément à ses conclusions ; Mais attendu que M. X..., tout en concluant à la confirmation du jugement qui avait écarté l'existence de la créance, demandait à la cour d'appel, "en toute hypothèse, de se déclarer incompétente pour qualifier de dette de masse" la créance litigieuse ; que l'arrêt, en énonçant dans son dispositif que la créance n'était pas dans la masse, a nécessairement jugé que, si son existence était établie, elle constituerait une créance à l'égard de la masse ; que le syndic de la liquidation des biens a intérêt à former un pourvoi contre une telle décision ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l'article 13, alinea 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, pour dire que la créance alléguée par la société Casino ne constituait pas une créance dans la masse, l'arrêt retient que son fondement réside dans l'ordonnance de référé rendue en 1982, qui a contraint cette société à remédier aux troubles de voisinage ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que la prétention de la société Casino était fondée sur une clause du bail mettant à la charge de la société La Rouvière des travaux d'étanchéité et de finition, d'autre part, que cette demande avait pour objet la réparation des malfaçons concomitantes à la conclusion du bail et liées à la conception même des locaux, ce dont il résultait que la créance invoquée avait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident de la société Casino, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société des Etablissements du Casino Guichard-Perrachon et cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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