Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-17.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.586
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Teletechnique Moderne "CTM", dont le siège social est ... (5ème), agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de :
1°) La société Infra Plus, dont le siège social est ... à L'Hay-Les-Roses (Val-de-Marne),
2°) La société Etablissements Girau-Guyard, dont le siège social est ... à le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société CTM, de Me Barbey, avocat de la société Infra Plus et de la société Etablissements Girau-Guyard, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société "Télétechnique moderne" (CTM) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1989), statuant en référé, d'avoir cantonné aux mesures strictement probatoires une saisie-contrefaçon ordonnée sur sa requête par le président du tribunal de grande instance de Créteil et portant sur un module de raccordement pour répartiteur téléphonique, fabriqué et commercialisé par la société Infra Plus ; que la cour d'appel ayant retenu qu'il existait une contestation sérieuse sur les droits de propriété intellectuelle invoqués par la société CTM, celle-ci soutient à l'appui de son pourvoi, d'une part, que l'arrêt ajoute au texte des articles 66 et 68 de la loi du 11 mars 1957 en liant les pouvoirs du juge des référés à l'absence de contestation sérieuse sur le fond ; que, de deuxième part, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'exception, tirée du caractère technique du modèle, qui pouvait être opposée au droit de propriété intellectuelle de la société CTM ; et qu'enfin cette exception ne pouvait procéder, comme l'admettrait l'arrêt, du seul fait que les aspects du modèle auraient répondu à
des nécessités techniques, alors que le seul critère en la matière est le caractère inséparable de la forme et de la fonction ; Mais attendu que, saisie par application de l'article 67, et non de l'article 68, de la loi du 11 mars 1957, la juridiction des référés a constaté que, dans ses divers éléments, la forme du modèle litigieux répondait à des nécessités techniques liées au résultat fontionnel recherché et qu'elle a pu en
déduire, dans la limite de ses pouvoirs et sans inverser la charge de la preuve, que la société CTM n'établissait pas de façon non sérieusement contestable que ce modèle constituait une oeuvre protégée par la loi du 11 mars 1957, et en particulier par son article 66 ; D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche manque en fait, n'est pas fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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