Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Cassation sans renvoi
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 349 F-D
Pourvoi n° Z 22-16.210
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 janvier 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [W] [P] [H], domicilié chez M. [Z] [F], avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-16.210 contre l'ordonnance rendue le 12 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11, service des étrangers), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près le cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P] [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 janvier 2022) et les pièces de la procédure, le 11 novembre 2021, M. [P] [H], de nationalité camerounaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 14 novembre et 11 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours.
2. Le 10 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l' article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [P] [H] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention d'une durée de quinze jours, alors « qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours, si, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'en retenant, pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention dont M. [P] [H] faisait l'objet, que la nécessité de cette prolongation est due à l'obstruction répétée de l'intéressé qui a refusé de se soumettre aux tests PCR du 12 décembre 2021 et du 24 décembre 2021, nonobstant le fait que l'annulation du vol du 26 décembre 2021 n'est pas imputable à ce dernier refus, le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résulte que M. [P] [H] n'avait pas manifesté d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la précédente mesure qui arrivait à expiration le 10 janvier 2022, en violation de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 742-5, alinéa 1er, du CESEDA :
4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
5. Pour prolonger la rétention de M. [P] [H], l'ordonnance retient que la prolongation de la rétention est due à l'obstruction répétée de l'intéressé qui a refusé les tests PCR les 12 et 24 décembre 2021.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. [P] [H] n'avait pas manifesté d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare les appels recevables, l'ordonnance rendue le 12 janvier 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment