Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° E 23-21.095
R É P U B L I Q U E .F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
1°/ La société Agricane, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Société coopérative agricole du Nord-Est (la Cane), société coopérative agricole,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 23-21.095 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société SNC Cilaos 291, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat des sociétés Agricane et Société coopérative agricole du Nord-Est, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNC Cilaos 291, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Agricane et Société coopérative agricole du Nord-Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Agricane et Société coopérative agricole du Nord-Est et les condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros et à la société SNC Cilaos 291 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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