Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08253 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOKF
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F17/00319
APPELANTE :
Madame [V] [D] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST (CMSE), prise en la personne de son président en exercice et dont le siège social est situé [Adresse 2]
venant au droits de la SA des Etablissements CASTILLE
Représentée par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [D] a été embauchée le 15 septembre 2003 par la société des Etablissements Castille en qualité d'assistante administrative, puis à compter du 01 avril 2004 en qualité d'employée commerciale.
Elle a été élue déléguée du personnel le 30 juin 2010.
Mme [D] a été placée en arrêt maladie du 27 septembre 2010 au 2 mai 2011.
Suite à la visite médicale de reprise du 3 mai 2011, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant le 05 mai 2011: 'inaptitude totale et définitive au poste et à tous les postes de l'entreprise danger immédiat)'
Le 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête en contestation de la décision d'autorisation de licenciement dès lors que ce dernier trouvait son origine, selon elle, dans des faits de harcèlement moral qu'elle subissait au travail.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 31 juillet 2017 afin de contester les motifs de son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes.
Par déclaration en date du 23 décembre 2019, Mme [D] a relevé appel de la décision.
Vu les dernières conclusions de Mme [D] en date du 23 mars 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusion de la société Carrieres et Matériaux-Sud Est venant aux droits de la société des Etablissements de Castille en date du 03 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur le harcèlement moral
L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [D] fait valoir qu'elle a subi un harcèlement moral exercé par des collègues, Mme [W], M. [A] ainsi que par le chef de carrière, caractérisé par un comportement particulièrement hostile, vexatoire et des remarques injurieuses. Elle précise que ces faits sont à l'origine de ses arrêts de travail puis de son inaptitude. Elle soutient que l'employeur, informé des faits n'a pas réagi pour les faire cesser.
Elle verse aux débats les éléments suivants:
- Un mail par elle adressé au chef d'exploitation, le 15 septembre 2010 dans lequel elle expose: 'l'ambiance et les conditions de travail se dégradant de plus en plus avec [P] [W], je vous demande expressément, Messieurs, de bien vouloir intervenir le plus rapidement .'
- le suivi de la médecine du travail et le dossier médical mentionnant :
-au 06 octobre 2009 'problème ambiance de travail dit-elle, dit avoir averti sa direction et a eu réunion d'explication hier'
-28 décembre 2010 'me dit conflit au travail'
- son dossier médical édité le 03 mai 2011 faisant état d'une visite de reprise après maladie dans lequel est mentionné: 'ressenti de souffrance au travail: relationnel et surcharge'.
- ses fiches de visite médicales suite à des inaptitude temporaire en 2009 et 2010
- ses arrêts de travail de février à avril 2011 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif
- des courriers du Docteur [N] rédigés en avril 2011 mentionnant que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité au sein de l'entreprise.
- sa fiche de visite médicale du 3 mai 2011 relative à son inaptitude ainsi rédigée : 'inaptitude totale et définitive au poste et à tous les postes de l'entreprise(danger immédiat)'
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur fait valoir que pendant toute la relation contractuelle Mme [D] n'a jamais fait état de harcèlement, que cette notion n'apparaît pas dans son dossier médical ni dans les certificats médicaux et courriers émanant de ses médecins traitants. Il ajoute que l'état dépressif de Mme [D] est sans doute lié à des problèmes personnels.
- Il fait état du suivi de la médecine du travail et du dossier médical de Mme [D] laissant apparaître que son état dépressif aurait pour origine des problèmes familiaux tel mentionné le 06 octobre 2009 'belle-mère en fin de vie du 11/06.2008"ainsi qu'avec un problème rencontré par son fils qui aurait fait une tentative de suicide en 2007 justifiant son arrêt de travail du 1er juin 2008.
- concernant le mail du 15 septembre 2010 dans lequel Mme [D] fait état d'une ambiance de travail qui se dégrade avec Mme [W] , l'employeur précise que leurs relations ont pu se dégrader suite au mail que Mme [D] a envoyé par erreur à Mme [W] le 6 septembre 2010 dans lequel elle critique cette dernière en ces termes: '[S] vise le boulot, c'est à elle de s'en occuper de ça aussi. Royal non. De plus, pour le courrier de la DREAL étant à [Localité 4] Jeudi dernier et vendredi en RTT courrier non dépouillé pendant mon absence de [F] donc non transmis. Génial non. Ce matin elle fait la tête''''
- L'employeur verse en outre aux débats :
- l'attestation de Mme [S] [K] , collègue de travail de Mme [D] dans lequel cette dernière, après avoir souligné les qualités personnelles et professionnelles de la salariée , précise que son comportement s'est progressivement modifié en raison de ses problèmes personnels à l'origine de son mal-être dans le cadre professionnel, et ajoute en ces termes:
'elle devenait aigrie, elle prenait tout au premier degré et selon mon ressenti presque 'paranoïaque'.
Le dialogue n'était plus possible tant elle était persuadée d'avoir raison pour elle toute seule et que personne non seulement ne la comprenait mais que tout le monde se liguait contre elle.
Mme [D] faisait preuve notamment de beaucoup d'hostilité à l'encontre de Mme [P] [W], sans aucune raison particulière, cette hostilité se manifestait également contre beaucoup d'autres personnes de la société à cette époque compte tenu de l'attitude de victimisation adopté par Mme [D].
Au final, sa situation personnelle ayant évolué, elle devait faire un choix entre suivre son compagnon qui partait en Ariège et quitter son travail ou garder son emploi et quitter son compagnon car elle m'avait confié qu'il n'était pas concevable pour elle de vivre la semaine ici et de rejoindre son compagnon le week-end comme je le lui avais suggéré.'
Une attestation de M. [J] [B] supérieur hiérarchique de Mme [D] qui témoigne ainsi :
'Mme [D] était appréciée de tout le monde. C'était une personne qui se confiait très facilement à ses collègues. Mme [D] a dû faire face à une tentative de suicide de son fils qui l'a profondément marquée et qui l'a énormément impactée d'un point de vue émotionnel courant 2008.
Puis au cours de l'année 2009 Mme [D] a eu à surmonter le décès d'un proche qui l'a aussi particulièrement affectée. C'est suite à cet événement que Mme [D] a sollicité la direction de la société Castille pour obtenir une mutation en Ariège.
Des démarches ont été entreprises en ce sens et ont été fructueuses puisqu'au cours de l'année 2010, la société Colas Sud Ouest lui a proposé un poste d'assistante commerciale dans le secteur géographique que cette dernière avait demandé. Toutefois Mme [D] qui souhaitait pourtant une mutation rapide a refusé le poste proposé. Peu de temps après, Mme [D] a été en arrêt de travail'.
L'employeur verse aux débats la fiche de fonction et la localisation de l'emploi d'assistante commerciale proposé le 9 juin 2010 à Mme [D] suite à sa demande de mutation, mais que cette dernière a refusé pour des raisons de qualification et de salaire, alors qu'il pouvait correspondre à ses compétences et comportait des possibilité d'évolution.
- L'attestation de M. [M] [R], supérieur hiérarchique de Mme [D] qui témoigne en substance que :
- Mme [W] et Mme [D] n'avaient pas de lien hiérarchique, et pas d'interaction professionnelle puisque Mme [W] en sa qualité d'employée commerciale était souvent en déplacement.
- courant 2008 Mme [D] était dans un état de sensibilité exacerbé en raison de problèmes familiaux
- le personnel de la société était particulièrement avenant et compatissant envers elle pendant cette période
- fin septembre 2009 Mme [D] a été en arrêt de travail suite à de nouveaux problèmes familiaux
- suite à son retour lors d'un entretien elle a évoqué des difficultés relationnelles avec Mme [W]. M. [R] précise en ces termes que 'Les doléances de Mme [D] relevaient plus d'une sorte de victimisation car elle se sentait 'mise à l'écart'par les autres collaborateurs de la société et après discussion , c'et Mme [W] qui cristallisait tous ses reproches. A la fin de l'entretien j'ai décidé de faire venir Mme [W] pour entendre son point de vue. Cette dernière a indiqué qu'elle n'avait jamais tenu de propos ou eu une attitude désobligeante à l'égard de Mme [D], que leurs échanges étaient simplement cordiaux et professionnels et que les reproches de Mme [D] relevaient plus de la paranoïa. L'entretien s'est terminé en l'état et sans heur et j'ai conseillé à Mme [D] et à Mme [W] de me faire part de toute difficulté nouvelle dans le cadre de leurs relation.
Postérieurement, je n'ai plus été saisi de difficulté particulière entre ces deux salariées dont j'ai eu le sentiment très net qu'elle ne relevait de la part de Mme [D] que d'un sentiment absolument infondé de persécution , totalement absent dans leurs rapports.'
- Le courrier adressé le 17 octobre 2011 à l'employeur par l'inspecteur du travail qui énonce, concernant la réunion organisée dans le cadre l'enquête contradictoire relative au licenciement de Mme [D]: ' au cours de cet entretien, Mme [V] [D] m'a déclaré être dans l'impossibilité de reprendre son travail dans l'un ou l'autre des sites gérés par les Etablissements Castille. Cette déclaration correspond à l'avis donné par le médecin du travail....Mme [D] m'a cependant confirmé qu'elle souhaitait travailler et qu'elle avait le souhait de trouver un emploi dans une autre entreprise.'
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, informé des difficultés que Mme [D] estimait rencontrer avec une autre salariée, a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour appréhender la réalité des faits , par l'organisation d'un entretien commun dont il est résulté que la situation ne caractérisait pas l'existence d'un harcèlement, mais relevait d'une appréhension subjective de la situation par Mme [D], qu'aucun élément objectif ou témoignage n'a permis d'étayer.
Par ailleurs, il démontre également que la fragilité psychologique dont souffrait Mme [D], à l'origine de ses arrêts de travail puis de son inaptitude, reposait davantage sur les difficultés personnelles que cette dernière a dû surmonter que sur des difficultés relationnelles, ou une surcharge de travail rencontrés dans le cadre du travail.
Enfin, l'employeur démontre qu'il a été attentif et bienveillant à l'égard Mme [D] lorsque cette dernière a souhaité bénéficier d'une mutation, en lui proposant un emploi pour lequel elle disposait des compétences requises, mais qu'elle a décliné.
Il en découle que l'employeur démontre que ses agissements et décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte que l'existence d'un harcèlement n'est pas caractérisé.
Mme [D] sera en conséquence déboutée de la demande d'indemnisation formée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences:
Sur l'obligation de sécurité:
En application des articles L.4121 et suivant du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [D] se fonde sur les mêmes éléments que ceux invoqués pour le harcèlement moral, pour établir que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il ressort cependant des mêmes éléments précédemment développés pour exclure l'existence d'un harcèlement, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas établi.
Dès lors, il apparaît que licenciement prononcé pour inaptitude n'est pas nul et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [D] sera en conséquence déboutée de ses demandes consécutives au licenciement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner Mme [D] qui succombe en ses demandes à payer à la Société Carrieres et Matériaux Sud-Est, venant aux droits de la société des Etablissements Castille, la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
- Dit que le licenciement prononcé pour inaptitude n'est pas nul et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse
- Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 7 novembre 2019 en toutes ses dispositions
- Condamne Mme [V] [D] à verser à la Société Carrieres et Matériaux Sud-Est , venant aux droits de la société des Etablissemens Castille, la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [V] [D] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
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