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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-16.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.950

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptoir Doog, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de l'Académie des BeauxArts de l'institut de France, dont le siège est sis à Paris (6ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comptoir Doog, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Académie des BeauxArts, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les constats d'huissier établissaient qu'aucune activité de domiciliation commerciale réelle n'était exercée dans les lieux dont l'état d'abandon témoignait de l'absence d'une exploitation régulière et conforme aux dispositions du bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir Doog à payer à l'Académie des BeauxArts de l'Institut de France la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la société Comptoir Doog, envers l'Académie des BeauxArts de l'Institut de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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