Tribunal Administratif de la Guyane, 16 mai 2024. 2400278
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2400278
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse et que cette situation l'empêche de poursuivre sereinement ses études et sa vie professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se heurte au silence de l'administration alors qu'elle a mis en œuvre toutes les procédures existantes à ce jour afin d'obtenir un rendez-vous ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : 1o Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
N°2400278
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