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Tribunal Administratif de la Guyane, 16 mai 2024. 2400278

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2400278

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse et que cette situation l'empêche de poursuivre sereinement ses études et sa vie professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se heurte au silence de l'administration alors qu'elle a mis en œuvre toutes les procédures existantes à ce jour afin d'obtenir un rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : 1o Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera transmise pour information au préfet de la Guyane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N°2400278 N°2400278

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