Cour administrative d'appel de Paris, 17 juillet 2024. 24PA02082
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA02082
Date de décision :
17 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe.
Par un jugement n° 2319818/5-4 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A, représenté par Me Almeida, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 16 aout 1971, relève appel du jugement du 1er mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe.
2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. M. A reprend les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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