Cour de cassation, 17 janvier 1994. 92-86.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.205
Date de décision :
17 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1992, qui, sur opposition, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement pour escroqueries, et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'il en a été donné lecture par le président ou par l'un des juges" ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a été signé par M. le conseiller Gerbet ;
"alors que la minute doit être signée par le président, ou en cas d'empêchement du président, par celui des juges qui donne lecture du jugement ; que le président ayant été empêché, lors de l'audience de lecture, il ne pouvait donc légalement signer la minute" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 15 septembre 1992 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de MM. Gerbet, conseiller désigné par le premier président pour présider en remplacement du président empêché, Testud et Coatleven, conseillers ; que pour le prononcé de l'arrêt, il a été fait application des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale et que la minute a été signée par M. Gerbet ;
Attendu qu'en l'état desdites mentions d'où il se déduit qu'un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré a donné lecture de la décision conformément aux prévisions de l'article 485 précité, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés aux moyens ;
D'où il suit que ceux-ci doivent être écartés ;
Sur le premier moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il n'importe que la cour d'appel n'ait pas répondu aux conclusions de Y... arguant de la nullité de la citation à lui délivrée en janvier 1991 devant la cour d'appel de Nîmes dans la procédure par défaut, à son encontre, dès lors que l'arrêt du 18 janvier 1991 auquel a abouti cette citation a été mis à néant par l'opposition du prévenu formée le 27 juillet 1992 ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des droits de la défense ;
Et sur le troisième moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;
"alors qu'en s'abstenant d'entendre les témoins dont l'audition était requise par le prévenu et notamment MM. X..., Desmoulins et Naturel, la cour d'appel qui n'a pas justifié des raisons pour lesquelles elle privait ainsi le prévenu du droit d'interroger ou faire interroger tout témoin à charge ou à décharge ni motivé son refus, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées à l'audience de la cour d'appel que Y... ait sollicité l'audition contradictoire de certains témoins, dont il a seulement déploré l'absence dans un mémoire adressé à la juridiction du second degré pendant son délibéré ;
D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'exception de nullité de la procédure d'instruction tirée d'une prétendue violation de l'article 105 du Code de procédure pénale n'ayant pas été présentée devant les premiers juges avant toute défense au fond, le moyen qui invoque une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième et cinquième moyens du mémoire personnel, pris de la violation notamment des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14-1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire et des articles 7, 21 et 23 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et sur le quatrième moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 14 de la Convention européenne d'extradition, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, après avoir rejeté l'exception soutenue par le prévenu, l'a pris en voie de condamnation ;
"aux motifs que les autorités helvétiques ayant prononcé le 15 juillet 1992 l'extension de la mesure d'extradition accordée par eux aux faits relatifs à la poursuite pour escroquerie reprochés à Claude Y..., et ce, sur demande des autorités judiciaires françaises en date du 17 septembre 1991, il ne peut être reproché aux autorités françaises de ne pas avoir sollicité cette extension, la décision des autorités helvétiques répondant nécessairement à une demande française ;
"alors que, d'une part, en s'abstenant de vérifier l'existence, l'étendue et la portée d'une demande d'extension qui aurait été présentée par les autorités françaises le 17 septembre 1991, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la validité de la procédure ;
"alors que, d'autre part, en vertu du principe de spécialité de l'extradition, celle-ci ne peut être étendue que si une demande est présentée en conformité avec les dispositions de l'article 14-a de la Convention européenne d'extradition, la demande devant être accompagnée d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé ; en se bornant à constater l'existence d'un accord des autorités helvétiques sans vérifier que la demande présentée l'avait été en conformité avec l'article 14-a de la Convention européenne d'extradition et qu'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé y était annexé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces communiquées que, par une précédente décision rendue par défaut le 18 janvier 1991, la cour d'appel de Nîmes a condamné Claude Y... à 3 ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt pour des escroqueries commises en 1984 et 1986 ; qu'arrêté à Lausanne sur un autre mandat d'arrêt, décerné le 21 décembre 1990 par le juge d'instruction de Thonon pour des faits distincts de tentatives d'escroquerie et faux en écritures de commerce, il a accepté suivant procès-verbal du 14 janvier 1992 devant le juge d'instruction du canton de Vaud, d'être extradé vers la France, en dehors de la procédure formelle, pour ce seul mandat d'arrêt, à l'exclusion de toute autre demande d'extradition, au bénéfice de la règle de spécialité ;
Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu excipant de la nullité de la procédure d'extension de l'extradition aux faits de la cause, après sa remise par les autorités suisses au juge mandant de Thonon, la cour d'appel relève que cette extension, réalisée pour des infractions passibles d'une peine supérieure à 2 ans d'emprisonnement, autres que celles qui avaient motivé l'extradition de Claude Y..., a été accordée par les autorités helvétiques le 15 juillet 1992 sur la demande des autorités judiciaires françaises en date du 17 septembre 1991 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont l'exactitude n'est pas contestée par le demandeur, la juridiction du second degré a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 21 de la loi du 10 mars 1927 et 14-1 a de la Convention européenne d'extradition que l'extradé peut être poursuivi et jugé dans son pays, pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l'extradition, lorsque l'Etat requis y consent et si le fait nouveau entraîne lui-même obligation d'extrader ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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