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Cour de cassation, 18 février 2009. 07-21.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.353

Date de décision :

18 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1167 du code civil ; Attendu que condamné en 1995 et 1998 à payer à son ex-associé de fait, M. X..., diverses sommes, M. Y... a cédé à Mme Z... par acte du 19 juillet 2000, l'enseigne et le nom commercial du cabinet de détective privé qu'il exploitait ; que l'enseigne a été ensuite cédée par Mme Z... à la Société européenne d'investigations ; Attendu que, pour déclarer inopposables à M. X... l'acte du 19 juillet 2000 et la transmission des éléments d'actif à la Société européenne d'investigations, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que tant l'acte de cession à titre onéreux en faveur de Mme Z... que l'acte à titre gratuit au bénéfice de la Société européenne d'investigations ont constitué un appauvrissement de M. Y... alors que celui-ci connaissait la créance de M. X... à son encontre ; que l'intention frauduleuse est d'autant moins contestable que M. Y... a cédé son cabinet sans cesser d'exercer son activité ; Qu'en statuant ainsi sans constater l'insolvabilité au moins apparente de M. Y... à la date de l'acte critiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois principal et provoqué par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y... et Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, sur le fondement de l'action paulienne, déclaré inopposable à M. X... l'acte de cession du 9 juillet 2000, déclaré inopposable la transmission des éléments d'actif à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS, ordonné la restitution des droits cédés par M. Y... et des éléments transmis à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS jusqu'à concurrence du montant de la créance de M. Philippe X..., fait interdiction à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS d'exploiter le cabinet de CAEN exploité sous le nom AGENCE ROBILLARD INVESTIGATIONS et condamné M. Y... au paiement de diverses sommes ; AUX MOTIFS propres QU'un acte de cession est intervenu à titre onéreux en faveur de Mme Z... et qu'un acte gratuit est intervenu au bénéfice de la SEI ; qu'ils ont constitué un appauvrissement de M. Y... alors que celui-ci connaissait la créance de M. X... ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que M. Y... a voulu soustraire ses biens aux droits de son créancier ; que Mme Z... connaissait également la créance de M. X... et qu'elle était avertie des conséquences de l'appauvrissement du patrimoine de M. Y... ; que sa participation à l'acte onéreux constitue donc une complicité à la fraude commise par celui-ci ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE c'est sans sérieux que M. Y... soutient qu'il ne s'est pas appauvri, d'autant que M. X... n'a rien perçu du prix de cession de l'enseigne du Cabinet ROBILLARD INVESTIGATIONS ; que M. Y... n'indique pas avoir exécuté les causes des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il est à noter que les acomptes réglés à M. X... l'ont été au moyen de chèques tirés sur les comptes bancaires de la SEI ; que l'intention frauduleuse est d'autant moins inconcevable que M. Y... a cédé son cabinet sans cesser d'exercer son activité ; que Mme Claire Z..., qui était la compagne de M. Y..., n'ignorait pas la créance de M. X... pour avoir été partie à la procédure, sachant qu'un jugement du 27 septembre 1995 et un arrêt du 10 juin 1997 ont annulé un acte du 2 juin 1993 portant donation par M. Y... aux enfants qu'il avait eus avec Mme Z... de la nue-propriété d'un immeuble d'habitation ; ALORS QUE le succès de l'action paulienne suppose l'insolvabilité du débiteur à la date de l'acte critiqué ; qu'à cet égard, le demandeur à l'action paulienne doit à tout le moins prouver l'insolvabilité apparente du débiteur ; que ni le jugement entrepris, ni l'arrêt attaqué, ne se sont prononcés sur ce point ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, sur le fondement de l'action paulienne, déclaré inopposable à M. X... l'acte de cession du 9 juillet 2000, déclaré inopposable la transmission des éléments d'actif à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS, ordonné la restitution des droits cédés par M. Y... et des éléments transmis à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS jusqu'à concurrence du montant de la créance de M. Philippe X..., fait interdiction à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS d'exploiter le cabinet de CAEN exploité sous le nom AGENCE ROBILLARD INVESTIGATIONS et condamné M. Y... au paiement de diverses sommes ; AUX MOTIFS adoptés QU'« il y a donc bien eu transmission d'actifs d'un patrimoine à un autre et ce, en fraude des droits de M. X... dont l'assiette du gage se trouve diminuée ; que tant l'acte de cession à titre onéreux en faveur de Madame Z... que l'acte à titre gratuit au bénéfice de la SEI ont constitué un appauvrissement de M. Y..., alors que celui-ci connaissait la créance de M. X... à son encontre ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que M. Y... a voulu soustraire ces biens aux droits de son créancier ; que Madame Z... connaissait également la créance de M. X... pour avoir, par arrêt de la Cour d'appel de CAEN, en date du 10 juin 1997, été condamnée avec M. Y... du fait d'une donation par celui-ci en fraude aux droits du même créancier ; qu'elle était donc précisément avertie des conséquences de tout appauvrissement du patrimoine de M. Y... ; que sa participation à l'acte onéreux constitue donc une complicité à la fraude commise par celui-ci ; que cet acte du 19 juillet 2000 sera donc déclaré inopposable à M. X... et la restitution tant des droits cédés que des loyers perçus depuis la cession sera ordonnée ; que la SEI est gérée par Madame Z... et constituée de deux associés dont Madame B... née Y..., soeur de M. Y..., ce qui n'est pas contesté ; que l'existence des liens privilégiés qui les unissent ainsi que la succession des procédures judiciaires qui n'a pu échapper à leur analyse du but poursuivi par M. Y... démontrent qu'il s'agit d'une co-contractante de mauvaise foi à l'acte gratuit dont elle a bénéficié, circonstance qui autorise d'exiger d'elle la restitution des fruits perçus par l'exploitation du bien cédé ; que cet acte sera déclaré inopposable à M. X..., ce qui emportera restitution à M. Y... jusqu'au montant de la créance de M. X... de tous les éléments d'actif du fonds exploité actuellement sous l'enseigne « Agence ROBILLARD Investigations » et de tous les fruits perçus depuis l'exploitation de ce fonds par la SEI » (jugement attaqué, p. 5 et 6) ; Et AUX MOTIFS propres QU'« au fond, par l'acte du 19 juillet 2000 susvisé, Didier Y... a cédé à Claire Z... « les droits immobiliers incorporels consistant en l'enseigne et le nom commercial du Cabinet de Détective professionnel exploité sous le nom commercial « Cabinet ROBILLARD » inscrit à l'Institut national de la propriété industrielle le 02 mars 1982 sous le numéro 1194192 et dont le cessionnaire ne pourra se servir que sur le territoire du Calvados et de l'Orne. Etant précisé que M. Y... a reçu récépissé de sa déclaration d'existence d'une agence privée de recherche dénommée « Cabinet ROBILLARD – INVESTIGATIONS » à la Préfecture du Calvados, le 25 mai 2000 (…) » ; ce pour le prix principal de 150. 000 francs, payable sur 15 ans par mensualités constantes de 833, 33 francs « avec intérêts au taux légal » ; qu'il est constant que cette enseigne a été ensuite cédée à la SARL EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS constituée par Claire Z..., nommée gérante, et Fabienne Y..., divorcée B..., soeur de Didier Y..., laquelle société a été immatriculée au RCS le 04 mai 2001 et, depuis cette époque, emploie M. Didier Y... en qualité d'agent de recherche ; qu'en outre, cette société qui exerce désormais sous l'enseigne « Agence ROBILLARD Investigations – La Référence » a son siège et son seul établissement déclaré au 23 de la rue Paul Doumer à CAEN, là où, ainsi qu'exposé, Didier Y... exerçait en son nom ; que, dans ces conditions, le Tribunal a pu retenir, aucun autre acte de cession n'étant produit, que la SEI a bénéficié d'une cession à titre gratuit, a priori, des éléments d'actif du fonds de commerce exploité par Didier Y..., en soulignant au surplus que, dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 26 mai 1993 susvisé, ce dernier reprochait à l'expert commis par l'ordonnance de référé précitée, de n'avoir pris en compte que les immobilisations corporelles, à l'exclusion des immobilisations incorporelles, dont la clientèle, alors que celles-ci avaient permis le chiffre d'affaires réalisé ; que la circonstance que le solde du compte ... de la SEI au CREDIT LYONNAIS était de valeur nulle au 17 mai 2001 ne peut faire preuve à elle seule de l'absence de transmission d'un fonds de roulement ; que c'est donc sans sérieux que Didier Y... soutient qu'il ne s'est ainsi pas appauvri, d'autant qu'Yves Philippe X... n'a rien perçu du prix de cession de l'enseigne du cabinet ; que cependant, alors qu'il a la charge de prouver qu'il s'est libéré, Didier Y... n'allègue pas même avoir exécuté les causes du jugement rendu le 26 mai 1993, ni celles de l'arrêt rendu le 1er décembre 1995 ; qu'il est à noter à cet égard que les quelques acomptes par lui réglés à Yves Philippe X... courant les années 2005 et 2006 l'ont été majoritairement au moyen de chèques tirés sur des comptes bancaires de la SEI ; que l'intention frauduleuse est d'autant moins contestable que Didier Y... a cédé son cabinet sans cesser d'exercer son activité ; que, de même, Claire Z..., qui était à la date du 19 juillet 2000 la compagne de Didier Y..., n'ignorait pas la créance d'Yves Philippe X..., pour avoir été partie au jugement du 27 septembre 1995, confirmé par un arrêt du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal de grande instance de CAEN a, sur le même fondement de l'article 1167, annulé l'acte notarié en date du 02 juin 1993 portant donation par Didier Y... à leurs deux enfants communs de la nue-propriété d'un immeuble d'habitation indivis sis à FOULOGNES (…) » (arrêt, p. 4 et 5) ; ALORS QUE, premièrement, l'action paulienne n'atteint que l'acte accompli par le débiteur avec le tiers bénéficiaire du transfert ; qu'en étendant l'inopposabilité à l'apport effectué par Mme Z... à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS, acte qui ne pouvait être atteint par l'action paulienne dirigée contre M. Y... et Mme Z... à propos de l'acte de transfert intervenu entre M. Y... et Mme Z..., les juges du fond ont violé l'article 1167 du Code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que l'action paulienne puisse atteindre l'acte conclu entre l'acquéreur du bien et le sous-acquéreur, en l'espèce, l'acte d'apport effectué par Mme Z... au profit de la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS, de toute façon, lorsque l'action paulienne est dirigée contre un acte d'apport, elle suppose la mise en cause de tous les associés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS a été constituée entre Mme Z... et Mme Y...- B..., à aucun moment Mme Y...- B... n'a été appelée sur la procédure ; qu'il était dès lors exclu que l'acte d'apport puisse être atteint par une quelconque inopposabilité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1167 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, sur le fondement de l'action paulienne, déclaré inopposable à M. X... l'acte de cession du 9 juillet 2000, déclaré inopposable la transmission des éléments d'actif à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS, ordonné la restitution des droits cédés par M. Y... et des éléments transmis à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS jusqu'à concurrence du montant de la créance de M. Philippe X..., fait interdiction à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS d'exploiter le cabinet de CAEN exploité sous le nom AGENCE ROBILLARD INVESTIGATIONS et condamné M. Y... au paiement de diverses sommes ; AUX MOTIFS adoptés QU'« il y a donc bien eu transmission d'actifs d'un patrimoine à un autre et ce, en fraude des droits de M. X... dont l'assiette du gage se trouve diminuée ; que tant l'acte de cession à titre onéreux en faveur de Madame Z... que l'acte à titre gratuit au bénéfice de la SEI ont constitué un appauvrissement de M. Y..., alors que celui-ci connaissait la créance de M. X... à son encontre ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que M. Y... a voulu soustraire ces biens aux droits de son créancier ; que Madame Z... connaissait également la créance de M. X... pour avoir, par arrêt de la Cour d'appel de CAEN, en date du 10 juin 1997, été condamnée avec M. Y... du fait d'une donation par celui-ci en fraude aux droits du même créancier ; qu'elle était donc précisément avertie des conséquences de tout appauvrissement du patrimoine de M. Y... ; que sa participation à l'acte onéreux constitue donc une complicité à la fraude commise par celui-ci ; que cet acte du 19 juillet 2000 sera donc déclaré inopposable à M. X... et la restitution tant des droits cédés que des loyers perçus depuis la cession sera ordonnée ; que la SEI est gérée par Madame Z... et constituée de deux associés dont Madame B... née Y..., soeur de M. Y..., ce qui n'est pas contesté ; que l'existence des liens privilégiés qui les unissent ainsi que la succession des procédures judiciaires qui n'a pu échapper à leur analyse du but poursuivi par M. Y... démontrent qu'il s'agit d'une co-contractante de mauvaise foi à l'acte gratuit dont elle a bénéficié, circonstance qui autorise d'exiger d'elle la restitution des fruits perçus par l'exploitation du bien cédé ; que cet acte sera déclaré inopposable à M. X..., ce qui emportera restitution à M. Y... jusqu'au montant de la créance de M. X... de tous les éléments d'actif du fonds exploité actuellement sous l'enseigne « Agence ROBILLARD Investigations » et de tous les fruits perçus depuis l'exploitation de ce fonds par la SEI » (jugement attaqué, p. 5 et 6) ; Et AUX MOTIFS propres QU'« au fond, par l'acte du 19 juillet 2000 susvisé, Didier Y... a cédé à Claire Z... « les droits immobiliers incorporels consistant en l'enseigne et le nom commercial du Cabinet de Détective professionnel exploité sous le nom commercial « Cabinet ROBILLARD » inscrit à l'Institut national de la propriété industrielle le 02 mars 1982 sous le numéro 1194192 et dont le cessionnaire ne pourra se servir que sur le territoire du Calvados et de l'Orne. Etant précisé que M. Y... a reçu récépissé de sa déclaration d'existence d'une agence privée de recherche dénommée « Cabinet ROBILLARD – INVESTIGATIONS » à la Préfecture du Calvados, le 25 mai 2000 (…) » ; ce pour le prix principal de 150. 000 francs, payable sur 15 ans par mensualités constantes de 833, 33 francs « avec intérêts au taux légal » ; qu'il est constant que cette enseigne a été ensuite cédée à la SARL EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS constituée par Claire Z..., nommée gérante, et Fabienne Y..., divorcée B..., soeur de Didier Y..., laquelle société a été immatriculée au RCS le 04 mai 2001 et, depuis cette époque, emploie M. Didier Y... en qualité d'agent de recherche ; qu'en outre, cette société qui exerce désormais sous l'enseigne « Agence ROBILLARD Investigations – La Référence » a son siège et son seul établissement déclaré au 23 de la rue Paul Doumer à CAEN, là où, ainsi qu'exposé, Didier Y... exerçait en son nom ; que, dans ces conditions, le Tribunal a pu retenir, aucun autre acte de cession n'étant produit, que la SEI a bénéficié d'une cession à titre gratuit, a priori, des éléments d'actif du fonds de commerce exploité par Didier Y..., en soulignant au surplus que, dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 26 mai 1993 susvisé, ce dernier reprochait à l'expert commis par l'ordonnance de référé précitée, de n'avoir pris en compte que les immobilisations corporelles, à l'exclusion des immobilisations incorporelles, dont la clientèle, alors que celles-ci avaient permis le chiffre d'affaires réalisé ; que la circonstance que le solde du compte ... de la SEI au CREDIT LYONNAIS était de valeur nulle au 17 mai 2001 ne peut faire preuve à elle seule de l'absence de transmission d'un fonds de roulement ; que c'est donc sans sérieux que Didier Y... soutient qu'il ne s'est ainsi pas appauvri, d'autant qu'Yves Philippe X... n'a rien perçu du prix de cession de l'enseigne du cabinet ; que cependant, alors qu'il a la charge de prouver qu'il s'est libéré, Didier Y... n'allègue pas même avoir exécuté les causes du jugement rendu le 26 mai 1993, ni celles de l'arrêt rendu le 1er décembre 1995 ; qu'il est à noter à cet égard que les quelques acomptes par lui réglés à Yves Philippe X... courant les années 2005 et 2006 l'ont été majoritairement au moyen de chèques tirés sur des comptes bancaires de la SEI ; que l'intention frauduleuse est d'autant moins contestable que Didier Y... a cédé son cabinet sans cesser d'exercer son activité ; que, de même, Claire Z..., qui était à la date du 19 juillet 2000 la compagne de Didier Y..., n'ignorait pas la créance d'Yves Philippe X..., pour avoir été partie au jugement du 27 septembre 1995, confirmé par un arrêt du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal de grande instance de CAEN a, sur le même fondement de l'article 1167, annulé l'acte notarié en date du 02 juin 1993 portant donation par Didier Y... à leurs deux enfants communs de la nue-propriété d'un immeuble d'habitation indivis sis à FOULOGNES (…) » (arrêt, p. 4 et 5) ; ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'elle entraîne simplement une inopposabilité, l'action paulienne ne remet pas en cause, dans les rapports entre les parties, les effets de l'acte ; qu'ainsi, le bien reste dans le patrimoine de l'acquéreur, sauf au créancier à pouvoir l'appréhender dans le patrimoine de l'acquéreur ; que, par suite, les juges du fond ne pouvaient ordonner la restitution du fonds cédé par M. Y... à Mme Z... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1167 du Code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement et de la même manière, quand bien même ils déclaraient inopposable l'acte d'apport effectué par Mme Z... à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS, de toute façon, cet acte d'apport existait entre les parties et il était par suite exclu que la restitution soit ordonnée à l'égard du fonds apporté à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1167 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, sur le fondement de l'action paulienne, déclaré inopposable à M. X... l'acte de cession du 9 juillet 2000, déclaré inopposable la transmission des éléments d'actif à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS, ordonné la restitution des droits cédés par M. Y... et des éléments transmis à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS jusqu'à concurrence du montant de la créance de M. Philippe X..., fait interdiction à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS d'exploiter le cabinet de CAEN exploité sous le nom AGENCE ROBILLARD INVESTIGATIONS et condamné M. Y... au paiement de diverses sommes ; AUX MOTIFS adoptés QU'« il y a donc bien eu transmission d'actifs d'un patrimoine à un autre et ce, en fraude des droits de M. X... dont l'assiette du gage se trouve diminuée ; que tant l'acte de cession à titre onéreux en faveur de Madame Z... que l'acte à titre gratuit au bénéfice de la SEI ont constitué un appauvrissement de M. Y..., alors que celui-ci connaissait la créance de M. X... à son encontre ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que M. Y... a voulu soustraire ces biens aux droits de son créancier ; que Madame Z... connaissait également la créance de M. X... pour avoir, par arrêt de la Cour d'appel de CAEN, en date du 10 juin 1997, été condamnée avec M. Y... du fait d'une donation par celui-ci en fraude aux droits du même créancier ; qu'elle était donc précisément avertie des conséquences de tout appauvrissement du patrimoine de M. Y... ; que sa participation à l'acte onéreux constitue donc une complicité à la fraude commise par celui-ci ; que cet acte du 19 juillet 2000 sera donc déclaré inopposable à M. X... et la restitution tant des droits cédés que des loyers perçus depuis la cession sera ordonnée ; que la SEI est gérée par Madame Z... et constituée de deux associés dont Madame B... née Y..., soeur de M. Y..., ce qui n'est pas contesté ; que l'existence des liens privilégiés qui les unissent ainsi que la succession des procédures judiciaires qui n'a pu échapper à leur analyse du but poursuivi par M. Y... démontrent qu'il s'agit d'une co-contractante de mauvaise foi à l'acte gratuit dont elle a bénéficié, circonstance qui autorise d'exiger d'elle la restitution des fruits perçus par l'exploitation du bien cédé ; que cet acte sera déclaré inopposable à M. X..., ce qui emportera restitution à M. Y... jusqu'au montant de la créance de M. X... de tous les éléments d'actif du fonds exploité actuellement sous l'enseigne « Agence ROBILLARD Investigations » et de tous les fruits perçus depuis l'exploitation de ce fonds par la SEI » (jugement attaqué, p. 5 et 6) ; Et AUX MOTIFS propres QU'« au fond, par l'acte du 19 juillet 2000 susvisé, Didier Y... a cédé à Claire Z... « les droits immobiliers incorporels consistant en l'enseigne et le nom commercial du Cabinet de Détective professionnel exploité sous le nom commercial « Cabinet ROBILLARD » inscrit à l'Institut national de la propriété industrielle le 02 mars 1982 sous le numéro 1194192 et dont le cessionnaire ne pourra se servir que sur le territoire du Calvados et de l'Orne. Etant précisé que M. Y... a reçu récépissé de sa déclaration d'existence d'une agence privée de recherche dénommée « Cabinet ROBILLARD – INVESTIGATIONS » à la Préfecture du Calvados, le 25 mai 2000 (…) » ; ce pour le prix principal de 150. 000 francs, payable sur 15 ans par mensualités constantes de 833, 33 francs « avec intérêts au taux légal » ; qu'il est constant que cette enseigne a été ensuite cédée à la SARL EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS constituée par Claire Z..., nommée gérante, et Fabienne Y..., divorcée B..., soeur de Didier Y..., laquelle société a été immatriculée au RCS le 04 mai 2001 et, depuis cette époque, emploie M. Didier Y... en qualité d'agent de recherche ; qu'en outre, cette société qui exerce désormais sous l'enseigne « Agence ROBILLARD Investigations – La Référence » a son siège et son seul établissement déclaré au 23 de la rue Paul Doumer à CAEN, là où, ainsi qu'exposé, Didier Y... exerçait en son nom ; que, dans ces conditions, le Tribunal a pu retenir, aucun autre acte de cession n'étant produit, que la SEI a bénéficié d'une cession à titre gratuit, a priori, des éléments d'actif du fonds de commerce exploité par Didier Y..., en soulignant au surplus que, dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 26 mai 1993 susvisé, ce dernier reprochait à l'expert commis par l'ordonnance de référé précitée, de n'avoir pris en compte que les immobilisations corporelles, à l'exclusion des immobilisations incorporelles, dont la clientèle, alors que celles-ci avaient permis le chiffre d'affaires réalisé ; que la circonstance que le solde du compte ... de la SEI au CREDIT LYONNAIS était de valeur nulle au 17 mai 2001 ne peut faire preuve à elle seule de l'absence de transmission d'un fonds de roulement ; que c'est donc sans sérieux que Didier Y... soutient qu'il ne s'est ainsi pas appauvri, d'autant qu'Yves Philippe X... n'a rien perçu du prix de cession de l'enseigne du cabinet ; que cependant, alors qu'il a la charge de prouver qu'il s'est libéré, Didier Y... n'allègue pas même avoir exécuté les causes du jugement rendu le 26 mai 1993, ni celles de l'arrêt rendu le 1er décembre 1995 ; qu'il est à noter à cet égard que les quelques acomptes par lui réglés à Yves Philippe X... courant les années 2005 et 2006 l'ont été majoritairement au moyen de chèques tirés sur des comptes bancaires de la SEI ; que l'intention frauduleuse est d'autant moins contestable que Didier Y... a cédé son cabinet sans cesser d'exercer son activité ; que, de même, Claire Z..., qui était à la date du 19 juillet 2000 la compagne de Didier Y..., n'ignorait pas la créance d'Yves Philippe X..., pour avoir été partie au jugement du 27 septembre 1995, confirmé par un arrêt du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal de grande instance de CAEN a, sur le même fondement de l'article 1167, annulé l'acte notarié en date du 02 juin 1993 portant donation par Didier Y... à leurs deux enfants communs de la nue-propriété d'un immeuble d'habitation indivis sis à FOULOGNES (…) » (arrêt, p. 4 et 5) ; ALORS QUE, si même l'acte portant transfert est inopposable, la partie qui retient le bien dans son patrimoine conserve le droit d'en jouir ; qu'en décidant le contraire, en interdisant à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTIGATIONS d'exploiter le cabinet, les juges du fond ont violé l'article 1167 du Code civil.

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