Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-16.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.878
Date de décision :
2 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Nicolas Y..., demeurant ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section A), au profit du syndicat des Copropriétaires des ... et ... (5ème), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société MICHEL ET XAVIER X..., société anonyme, dont le siège est à Paris (7ème), ...,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., A..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des Copropriétaires des ... et ... (5ème), les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 25 b et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1986), que propriétaire d'un lot où il exploite un restaurant, au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété ... - 22- ... (5ème), M. Y... a demandé à l'assemblée générale des copropriétaires d'autoriser des travaux affectant les parties communes qu'il avait entrepris à la suite d'une injonction de la Préfecture de Police pour assurer l'évacuation des odeurs et fumées de la cuisine ; que les copropriétaires ayant refusé, M. Y... s'est adressé à justice pour faire annuler la résolution de l'assemblée générale et obtenir l'autorisation sollicitée ; Attendu que pour condamner M. Y... à supprimer son conduit de ventilation et à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 concernent les améliorations et ne sont pas applicables à des travaux qui peuvent être autorisés dans les conditions de l'article 25e), comme rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des travaux réalisés aux frais de M. Y... ne constituaient pas une amélioration, conforme à la destination de l'immeuble, la cour d'appel qui n'a pas violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en se référant à l'article 25 e, de la loi du 10 juillet 1965, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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