Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section agriculture), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté sa demande relative à une difficulté d'exécution du procès-verbal de conciliation dressé dans l'instance qui l'opposait à son employeur, M. X...;
Attendu que ce jugement, improprement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel en vertu du premier des textes susvisés dès lors qu'il statue sur une demande indéterminée, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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