Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 avril 2011), que victime en 2000 d'un accident lui ayant laissé d'importantes séquelles, Mme X... a demandé l'attribution à effet du 1er août 2008 de l'allocation aux adultes handicapés ; que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours, un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'allocation ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort notamment du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, que si Mme X... présente une gêne pour se déplacer, elle reste cependant parfaitement autonome pour réaliser l'ensemble des autres actes énumérés ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande, l'intéressée présentait un taux d'incapacité de 40 % ;
Que par ce seul motif dont il résultait que la première condition prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale n'était pas remplie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a souverainement décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
AUX MOTIFS QUE l'application de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 21 décembre 2006, est subordonnée à la parution d'un décret devant préciser la notion de « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi » ; qu'en l'absence de parution de ce décret, il y a lieu de faire application des dispositions anciennes ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application au litige des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, en l'absence de Mme X... et de son conseil à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'une loi est exécutoire dès sa publication en l'absence de dispositions formelles subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée ; que les termes de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, sont suffisamment clairs pour trouver à s'appliquer par eux-mêmes, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 27 décembre 2006 ; qu'en décidant le contraire, statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 ;
ET AUX MOTIFS QUE la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que, lors de sa demande initiale, l'intéressée présentait les séquelles d'un accident de moto survenu en 2000 dont notamment une paralysie des releveurs du pied gauche avec port d'orthèse ; que cet état qui correspondait à la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 40 % n'entraînait pas de limitation fonctionnelle majeure dans la vie quotidienne de l'intéressée ; qu'il ressort notamment du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat initial, en date du 16 mai 2008, que si Isabelle Y..., épouse X..., présentait une gêne pour se déplacer, elle restait cependant parfaitement autonome pour réaliser l'ensemble des autres actes énumérés ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 2 juillet 2008, l'intéressée présentait un taux d'incapacité de 40 % soit inférieur à 50 %, elle ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que son taux d'incapacité permanente était au moins égal à 50 % et, selon le bordereau de pièces communiquées annexé à ses conclusions, elle versait aux débats le certificat médical du docteur Z..., faisant état de « séquelles hyperalgiques en station debout prolongée et une boiterie limitant le périmètre de marche à 50 mètres et contre indiquant le travail en station debout » ; qu'il en résultait une autonomie limitée dans les actes de la vie courante, induisant un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % ; qu'en fixant le taux d'incapacité permanente de Mme X... à 40 %, selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, sans examiner et se prononcer sur cet élément de preuve déterminant qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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