Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/507
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01041
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZJM
Décision déférée à la Cour : 17 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMES :
Me [K] & CHARLIER - Mandataire liquidateur de Société SAFAR GROUP SAS
[Adresse 1]
Représenté par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [M], né le 12 juin 1971, a créé en février 2003 la SARL Safar Group ayant pour activité l'organisation et le courtage de transport de marchandises. Un contrat de travail en tant que directeur a été signé le 12 mars 2003.
Le 1er juillet 2007 la société est devenue une société par actions simplifiées, et Monsieur [M] en est devenu le président. Compte tenu de l'impossibilité de cumul, le contrat de travail a été suspendu.
En 2019 les actions de la SAS Safar Group ont été rachetées par la société Aigle France qui en est devenue l'associé unique.
La convention de cession définitive a été signée le 9 avril 2019. Le même jour Monsieur [M] a démissionné de ses fonctions de président de la SAS, l'assemblée générale lui confiant le mandat social de directeur adjoint de la société.
Par jugement du 16 octobre 2019 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a placé la société en redressement judiciaire. La société a finalement été placée en liquidation judiciaire, et un plan de cession a été adopté.
Monsieur [M] a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire à effet au 23 janvier 2020.
Le CGEA a refusé de reconnaître la qualité de salarié de Monsieur [M] qui réclamait le paiement des salaires de décembre 2020 à janvier 2020, ainsi que l'indemnité de licenciement.
Le 07 août 2020 Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin de voir juger qu'il a la qualité de salarié du 09 avril 2019 au 23 janvier 2020, et voir reconnaître une créance de 11.925 €, outre des accessoires.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que Monsieur [P] [M] n'était pas placé dans un lien de subordination caractérisant une relation de travail salarié, et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail avec la SAS Safar Group pour la période du 09 avril 2019 au 23 janvier 2020 ;
- débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses prétentions ;
- l'a condamné à payer au mandataire judiciaire la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le CGEA de sa demande de frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [M] a le 14 mars 2022 interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 10 novembre 2022, Monsieur [U] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence de :
- dire et juger qu'il a été salarié de la SA S Safar entre le 09 avril 2019 et le 23 janvier 2020,
- condamner la SCP [K] & Charlier prise en la personne de Maître [N] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Safar Group à intégrer Monsieur [M] au sein de la liste des salariés bénéficiant de la garantie CGEA AGS,
-condamner la SCP [K] & Charlier prise en la personne de Maître [N] [K] ès qualités de mandataire judiciaire à intégrer les créances salariales de Monsieur [M] à l'encontre de la SAS Safar Group au sein des relevés de créances,
- dire et juger que le montant de la créance garantie par le CGEA s'élève à 11 925 €,
- donner acte aux CGEA de sa mise en cause aux fins d'assurer la garantie de cette créance salariale,
- condamner en tant que de besoin le CGEA à lui régler cette somme,
- dire et juger que la position du CGEA le prive de la possibilité de bénéficier de l'allocation chômage depuis la date du licenciement,
- condamner le CGEA aux dépens de la procédure ainsi qu'à 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Y ajoutant,
- condamner " solidairement " la SELARL [K] & Charlier prise en la personne de Maître [N] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Safar Group aux frais et dépens de la procédure ainsi qu'à 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner solidairement le CGEA et la SELARL [K] & Charlier prise en la personne de Maître [N] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Safar Group à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice résultant de l'insécurité financière, et de l'absence de protection sociale due à leur position, ainsi qu'au titre de l'atteinte à son honorabilité.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 aout 2022, la SELARL [K] & Charlier prise en la personne de Maître [N] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Safar Group demande à la cour de déclarer Monsieur [M] irrecevable en tout cas mal fondé en son appel et ses demandes, et en conséquence de :
- Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner Monsieur [M] à lui payer 3.000 € au titre de frais irrépétibles d'appel,
- Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2022, l'association l'Unédic, délégation AGS/CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées toutes les demandes formées directement contre le CGEA,
- en tout état de cause débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions,
A titre infiniment Subsidiaire
- dire et juger que la garantie de l'AGS ne s'exerce qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,
- dire et juger que la garantie de l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire dans les conditions de l'article L3253-8 du code du travail, ainsi que dans les limites des plafonds résultant des articles L 3253-17, et
D 3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, étant rappelé que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du code du travail,
- condamner l'appelant à lui payer 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le cumul du mandat social et du contrat de travail
Monsieur [M] invoque du 09 avril 2019 au 23 janvier 2020 l'existence d'un contrat de travail avec la SAS Safar Group, dont il est également mandataire social en tant que directeur général adjoint.
Il résulte de la procédure les éléments suivants :
- un contrat de travail a été signé le 12 mars 2003 entre la SARL Safar Group et Monsieur [M] engagé en qualité de directeur, moyennant un salaire mensuel brut de 4.600 € sur 13 mois, et une prime de vacances.
- le contrat de travail a été suspendu le 1er juillet 2007 lorsque la SARL est devenue SAS, et Monsieur [M] nommé président a perçu la même rémunération que celle du contrat de travail,
- le 09 avril 2019, suite à la cession de la société, Monsieur [M] a démissionné de ses fonctions de président de la SAS, et a reçu le nouveau mandat social de directeur général adjoint.
Se pose dès lors la question du cumule du contrat de travail allégué, et du mandat social.
Le dirigeant peut certes cumuler un contrat de travail avec son mandat social, à condition cependant que le contrat de travail soit effectif, c'est à dire qu'il se traduise par l'exercice de fonctions techniques, nettement différenciées de celles exercées dans le cadre du mandat social, par la perception d'une rémunération distincte, et par l'existence d'un véritable état de subordination.
1. Sur le lien de subordination
Monsieur [M] soutient exercer ses fonctions salariales sous le lien de subordination de Monsieur [F] [V].
Il résulte du procès-verbal de décision de l'associé unique en date du 09 avril 2019 signé notamment par Monsieur [M], que ce dernier a été nommé directeur général adjoint au directeur général Monsieur [V].
Or ce procès-verbal, s'il mentionne en effet que Monsieur [M] est investi d'une mission de directeur général adjoint, et ainsi d'assistance envers Monsieur [F] [V], directeur général, auquel il reste subordonné ; il est déterminant de relever que le procès-verbal mentionne que ceci concerne " les rapports entre associés ".
S'agissant du rapport salarial, le procès-verbal n'apporte aucune précision.
Il est rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements du subordonné.
Les multiples mails versés aux débats par l'appelant illustrent non pas l'exercice de fonctions techniques sous la subordination d'un supérieur hiérarchique, mais des échanges de mails entre mandataires, à savoir le président, et les deux directeurs généraux. L'appelant ne rapporte aucun élément de preuve mettant en 'uvre le pouvoir de direction, de contrôle, et de sanction de l'employeur à son encontre.
L'utilisation du formulaire d'une demi-journée de demande de congés le 02 octobre 2019 adressée à Monsieur [V] avec copie à Monsieur [O] est en réalité une information de cette prise de congés le jour même, et surtout de l'annulation des rendez-vous, en raison d'une urgence familiale. Ce document est insuffisant à caractériser un lien de subordination
En revanche certaines attitudes établissent au contraire l'absence de lien de subordination.
Il doit être en premier lieu relevé que les bulletins de paye d'avril à septembre 2019 (5a à 5e) mentionnaient la fonction de président, sans prélèvement de charges sociales. Monsieur [M] reconnaît être intervenu auprès du cabinet d'expertise comptable afin de modifier les intitulés de son poste sur ses bulletins de paye pour être désigné successivement comme directeur technique (5g à i), puis comme directeur commercial et développement stratégique (5j à l), et a donné l'ordre à l'expert-comptable de régulariser le versement des cotisations rétroactivement à compter du mois d'avril 2019.
Ces ordres donnés au cabinet d'expertise comptable concernant ses propres bulletins de paye, après cinq mois d'exercice, sont exclusifs de tout lien de subordination. Ils ne relèvent en aucun cas d'une simple rectification d'erreur matérielle telle que soutenu par l'appelant. La cour ne peut que relever que l'intéressé a donné l'ordre d'effectuer ces modifications à compter de fin septembre 2019, moins de trois semaines avant le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 16 octobre 2019. Il est d'ailleurs remarquable que c'était Monsieur [M] qui représentait à l'origine la société, dans la procédure collective.
Monsieur [M] fait encore valoir au regard de la pièce 9 qu'il ne disposait pas de la signature bancaire même pour les opérations de moins de 5.000 € ce qui confirmerait l'existence d'un lien de subordination. La pièce numéro 9 est constituée d'échanges de mails en août 2019 concernant la signature bancaire.
Il apparaît d'une part que ces messages ne se suivent pas, les premiers étant du 14 août 2019, et les suivants du 26 et 28 août 2019. Il y est en effet question de formulaires de délégation, et de signataires autorisés.
Cependant ces documents ne prouvent pas la prise d'une décision finale. Et ce d'autant moins que le liquidateur judiciaire verse aux débats en pièce 14 le courrier de la banque Kolb indiquant le 19 avril 2021 que Monsieur [U] [B] (lire [M]) " avait signature sur le compte en nos livres depuis l'ouverture de ce dernier en mars 2003, et qu'il a donné procuration à Monsieur [Z] [L] le 27 janvier 2011". Ainsi cette banque reconnaît toujours la signature de l'appelant.
Monsieur [O] écrit le 18 février 2020, dans un mail adressé au liquidateur judiciaire que " Monsieur [M] a été mandataire social inscrit sur le K bis, et avec signature en banque jusqu'au jour de la mise en RJ effective. Laquelle par ailleurs a été faite par lui-même ! Il en avait donc le pouvoir non ' Il ne pouvait à la fois être salarié et mandataire social (') il n'était absolument pas salarié ".
Ces remarques sont confirmées par le courrier précité de la banque Kolb, et par le jugement de redressement judiciaire du 16 octobre 2019 qui mentionne que la société était représentée par Monsieur [M].
Monsieur [O] écrit encore le 30 juin 2020 que Monsieur [M] était aux manettes jusqu'au dernier jour, et que " en catastrophe il est allé faire des changements fin septembre ", ce qui est également confirmé par la production des fiches de paye rectifiées à compter de cette date.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Monsieur [M] n'a pas exercé de fonction salariale dans le cadre d'un lien de subordination.
2. Sur les fonctions distinctes
Selon le procès-verbal précité, ce dernier a été nommé directeur général adjoint au directeur général Monsieur [V].
Il est précisé que Monsieur [M] " disposera des mêmes pouvoirs de représentation de la société vis-à-vis des tiers que le président de la société ", qu'il ne sera pas rémunéré au titre de son mandat social de directeur général, l'associé unique prenant acte " que Monsieur [U] [M] est lié à la société par un contrat de travail en qualité de directeur, et qu'il sera maintenu dans tous les droits et obligations résultant pour lui des conventions le liant à ce dernier titre à la société ".
Or le contrat de travail du 12 mars 2003 dispose qu'en tant que directeur Monsieur [M] est chargé pour la société de gérer : les fonctions de gestion générale, et le marketing, le développement, et les relations publiques.
Il apparaît dans ces conditions difficile de distinguer les fonctions de directeur salarié ci-dessus rappelées, avec celle du mandat de directeur général adjoint qui par ailleurs dispose des mêmes pouvoirs de représentation de la société que le président lui-même, et de la signature financière.
***
Quand bien même l'appelant n'a pas perçu de rémunération pour le mandat social, mais uniquement une rémunération en tant que directeur, l'exercice de ses fonctions, non distinctes du mandat social, et surtout en l'absence de tout lien de subordination, ne permet pas de conclure au cumul possible entre le mandat social et un contrat de travail.
Le jugement, par ailleurs parfaitement motivé, le conseil des prud'hommes ayant analysé avec soin les multiples pièces invoquées, ne peut-être que confirmé en ce qu'il a jugé que Monsieur [M] n'était pas placé dans un lien de subordination caractérisant une relation de travail, et qu'il ne peut donc se prévaloir d'un contrat de travail, entraînant le débouter de toutes ses demandes.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
II. Sur les demandes annexes
La demande de dommages et intérêts formulée à hauteur d'appel en raison d'une insécurité financière, de l'absence de protection sociale, et d'une atteinte à l'honorabilité, ne peut-être que rejetée dès lors que les positions du liquidateur judiciaire et des AGS ont été jugées bien fondées.
Monsieur [M] qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée
Compte-tenu de la solution du litige l'équité commande de condamner l'appelant à payer 1.000 € au liquidateur judiciaire, et ainsi que 1.000 € à l'AGS, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la SELARL [K] & Charlier prise en la personne de Maître [N] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Safar Group, la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de la 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à l'association L'Unédic, délégation AGS/CGEA de [Localité 4] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de la 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,