Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 AOUT 2023
N° 2023/1186
Rôle N° RG 23/01186 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZQU
Copie conforme
délivrée le 21 Août 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-leJLD/tj
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Août 2023 à 12H06.
APPELANT
M. [F] [P]
né le 14 Mars 2002 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Mme [L] [K] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par M SUCH Michel
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Août 2023 devant Madame Danielle DEMONT, conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2023 à 14h00,
Signée par Madame Danielle DEMONT et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision par le tribunal correctionnel de Toulon du 19 janvier 2022 à une interdiction du territoire national pour une durée de 5ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 15h50;
Vu l'ordonnance du 19 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de [F] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 août 2023 par [F] [P] ;
[F] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que s'il ne peut pas rester en France, il ira voir sa mère en Italie ; que celle-ci 'panique' car il est retenu en France sans raison ; et qu'il aimerait aller en Italie où elle vit, et où il dispose de documents à faire valoir.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel interjeté est régulier en la forme ;
Attendu que le conseil d'[F] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge délégué en faisant valoir au soutien de son recours :
' que depuis la dernière annulation de la décision fixant le pays de destination le 16 août 2023 l'administration n'a pas notifié un nouvel arrêté ; que le fait d'être maintenu sans qu'un nouvel arrêté soit pris fait grief à [F] [P] ;
' que cette situation constitue un élément nouveau en fait et en droit ;
' que selon l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que pour accueillir la requête du préfet, l'ordonnance retient que la contestation relative au défaut de diligence depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, constitué par l'attente de la nouvelle décision fixant un pays de réacheminement, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
' qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays, le premier juge a violé le texte susvisé ;
' et que de surcroît une assignation à résidence peut lui être accordée ;
Mais attendu que la décision d'annulation est du 16 août 2023 dernier, soit il y a deux jours ouvrables seulement, de sorte qu'aucun manque de diligence n'est à déplorer de la part de l'administration ;
Attendu que le représentant du préfet expose que les autorités nigériannes mais aussi béninoises ont été sollicitées, de même que les autorités italiennes, lesquelles ont déjà indiqué refuser d'admettre [F] [P], en l'absence de titre de séjour fourni par sa mère ;
Qu'il existe donc des perspectives déloignement ; qu'une assignation à résidence n'est pas possible sans la remise de l'original d'un passeport ou de tout document justificatif de l'identité de l'étranger en application de l'article L743-13 du CESEDA ;
Attendu que pour le surplus le premier juge a exactement retenu que c'est le dépôt le 10 août 2023 d'une demande de réexamen de sa demande d'asile comme ressortissant nigérian, qui avait déjà été rejetée en application de l'article L 723-15 du CESEDA, qui retarde les diligences accomplies aux fins d'éloignement dans le pays dont [F] [P] revendique la nationalité en application de l'article L 721-4 du CESEDA, les services préfectoraux étant tenus d'attendre l'issue de la demande de réexamen ; et que les bases légales de son maintien en rétention demeurent, s'agissant de l'arrêté du 10 août 2023 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire mentionnant que dans le cas où l'étranger justifierait être réadmissible dans un autre pays, que son pays d'origine, il serait réadmis, après accord des autorités de ce pays ;
Attendu que l'ordonnance qui a rejeté la requête doit donc être approuvée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Août 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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