Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-15.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.505
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société MM transports (la société), le 4 mai 2001, le compte courant de la société, ouvert dans les livres du Crédit industriel et commercial (la banque), a continué à fonctionner jusqu'au 14 mars 2002 ; qu'ayant été condamnée à payer à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société, le montant des opérations passées au débit du compte postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la banque a recherché la responsabilité personnelle de M. X..., lui reprochant de l'avoir avisée tardivement du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement d'ouverture d'une procédure collective est adressé immédiatement par le greffe aux mandataires judiciaires désignés ; qu'en estimant toutefois, pour écarter toute responsabilité de M. X..., qu'existeraient des délais incompressibles de communication du jugement au liquidateur qui auraient empêché une information de la banque en temps utile pour éviter les virements effectués entre les 4 et 7 mai 2001, la cour d'appel a violé l'article 19 du décret du 27 décembre 1985 applicable en l'espèce ;
2°/ qu'il appartient au mandataire liquidateur dont la responsabilité personnelle est recherchée pour avoir tardé à informer les créanciers du dessaisissement de son administré, de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la mise en liquidation judiciaire du débiteur ; que dans ses conclusions signifiées le 24 octobre 2007, M. X... a lui-même indiqué qu'aussitôt après le prononcé du jugement de liquidation, il a convoqué Mme Y..., gérante, reçue pour la première fois le 15 mai 2001" ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de la communication du jugement par le greffe, M. X... n'avait pas eu connaissance du prononcé de la liquidation judiciaire dès le 4 mai 2001, et partant de sa propre nomination aux fonctions de mandataire dès le 4 mai 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que quiconque cause par sa faute un dommage à autrui est tenu de le réparer; qu'en refusant, après avoir reconnu l'existence d'un préjudice "insignifiant ", d'indemniser le préjudice subi par la banque au motif inopérant que les virements opérés entre les 8 et 21 mai étaient insignifiants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le liquidateur avait avisé la banque par lettre du 16 mai 2001 de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient que le préjudice invoqué par la banque a pour origine les risques inhérents aux procédures collectives de ses clients, et dans ce cas précis, tant le comportement du dirigeant que celui de la banque qui a enregistré des opérations jusqu'au 14 mars 2002 ; qu'ayant ainsi retenu l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Crédit industriel et commercial
II est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté le CIC de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le Crédit Industriel et Commercial reproche à Maître X... de l'avoir avisé tardivement de cette liquidation ; que le Tribunal de grande instance de Paris doit être approuvé en ce qu'il a énoncé que le Crédit Industriel et Commercial ne rapporte pas cette preuve ; qu'en effet il est établi que la banque a dû restituer le solde créditeur du compte, reconstitué au jour de la liquidation judiciaire, plus le montant des écritures créditrices postérieures, soit la somme de 26.714,88 (159.575,17 + 15.662,95 = 175.238,12 F) en application du principe du dessaisissement du débiteur posé par l'article L.622-9 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005) ; que le Crédit Industriel et Commercial a donc supporté la charge des paiements effectués par lui pour le compte de la société MM Z... à compter du 4 mai 2001 et qui sont inopposables à la procédure collective ; que cependant, il aurait pu clôturer le compte dès le 21 mai 2001, date de la réception de la lettre du liquidateur l'avisant du jugement du 4 mai ; que le liquidateur ne peut donc avoir aucune responsabilité dans les débits postérieurs au 21 mai ; que pour ceux enregistrés le 4 et le 7 mai, les délais incompressibles de transmission d'une copie du jugement par le greffier au liquidateur en application de l'article 19 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 excluait une information du Crédit Industriel et Commercial en temps utile pour les éviter ; qu'entre le 8 mai et le 21 mai il n'y a que trois lignes de débit : 277,68 F SFR le 10 mai + 31 F CB le 11 mai + 599,94 F « commission » le 17 mai, c'est-à-dire un total de 908,62 francs ou 138,52 , ce qui est insignifiant ; que, même si objectivement on peut retenir qu'aviser la banque tenant le compte de l'entreprise mise en liquidation judiciaire par lettre datée du 16 mai 2001, soit 12 jours après le jugement d'ouverture, révèle un manque de diligence du liquidateur, en l'espèce ce manquement n'a pas eu de conséquences significatives pour le Crédit Industriel et Commercial dont le préjudice a pour origine les risques inhérents aux procédures collectives de ses clients, et peut être dans ce cas précis tant le comportement du dirigeant que celui de la banque qui a enregistré des opérations jusqu'au 14 mars 2002 ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QU'il convient de relever que le CIC, qui prétend que la gérante de la société liquidée a opéré des virements en connaissance de cause ne peut valablement reprocher au liquidateur une absence d'information de cette société, même si la Cour d'appel a estimé le 9 février 2006 que la responsabilité de sa dirigeante ne pouvait être recherchée par le CIC ; que le CIC ne peut pas plus sérieusement reprocher au liquidateur d'avoir tardé à l'informer de la liquidation en ne l'avisant que 12 jours après de cette situation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2001 ; qu'en effet, un tel délai ne peut être considéré comme excessif, nonobstant le dessaisissement immédiat de la société liquidée, eu égard aux contraintes matérielles inhérentes à la mise en oeuvre d'une mesure de liquidation, qui suppose la réunion d'un minimum d'éléments permettant au liquidateur d'effectuer ses diligences, notamment à l'égard des banques, étant observé que l'essentiel du débit invoqué en principal par le CIC résulte d'opérations réalisées dans les trois jours du prononcé de la liquidation ; que, par contre, le CIC, mis en demeure de clôturer les comptes et d'adresser le solde créditeur au liquidateur dès le 16 mai 2001, a fait preuve de négligence en continuant à faire fonctionner le compte pendant plus de neuf mois, jusqu'au 14 mars 2002, alors même que le jugement de liquidation était publié depuis le 21 mai 2001, que le CIC avait personnellement fait l'objet par le liquidateur d'une nouvelle mise en demeure du 6 août 2001, puis d'une assignation aux fins de clôturer le compte le 16 novembre 2001 ; il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que le demandeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une attitude constitutive d'une faute caractérisée du liquidateur dans la conduite de la procédure collective, qui serait à l'origine du débit du compte après liquidation ou des intérêts dus par la banque, à compter du 16 novembre 2001 sur le solde du compte au 4 mai 2001 et des frais irrépétibles de procédure mis à sa charge dans le cadre de l'action en restitution dudit solde ; l'action en responsabilité intentée par le CIC ne peut en conséquence prospérer et l'exécution provisoire, comme le sursis à statuer dans l'attente d'une fixation définitive de la dette du CIC à l'égard de la liquidation judiciaire de la société MM Z..., s'avèrent sans objet ;
ALORS D'UNE PART, QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective est adressé immédiatement par le greffe aux mandataires judiciaires désignés ; qu'en estimant toutefois, pour écarter toute responsabilité de Maître X..., qu'existeraient des délais incompressibles de communication du jugement au liquidateur qui auraient empêché une information du CIC en temps utile pour éviter les virements effectués entre les 4 et 7 mai 2001, la Cour d'appel a violé l'article 19 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 applicable à l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au mandataire liquidateur dont la responsabilité personnelle est recherchée pour avoir tardé à informer les créanciers du dessaisissement de son administré, de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la mise en liquidation judiciaire du débiteur ; que dans ses conclusions signifiées le 24 octobre 2007 (p. 5 & 9), maître X... a lui-même indiqué « qu'aussitôt après le prononcé du jugement de liquidation, il a convoqué Madame Y..., gérante, reçue pour la première fois le 15 mai 2001 » ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de la communication du jugement par le greffe, Maître X... n'avait pas eu connaissance du prononcé de la liquidation judiciaire de Madame Y..., et partant de sa propre nomination aux fonctions de mandataire liquidateur dès le 4 mai 2001, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, et subsidiairement, QUE quiconque cause par sa faute un dommage à autrui est tenu de le réparer ; qu'en refusant, après avoir reconnu l'existence d'un retard fautif du liquidateur, d'indemniser le préjudice subi par le CIC au motif inopérant que les virements opérés entre les 8 et 21 mai 2001 étaient insignifiants, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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